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31/12/2018 | FRANCE | N°17PA03788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA03788


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2018, la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM), représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés (IDCC 1947) ;

2°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2018, la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM), représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés (IDCC 1947) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure faute pour le ministre d'établir que l'avis du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) a été émis, en violation de l'article L. 2152-6 du code du travail, le procès-verbal produit ne permettant pas d'établir que le HCDS aurait vérifié que la Fédération nationale du bois (FNB) remplirait les critères de représentativité, ni même que cette instance aurait examiné la question de la représentativité des organisations professionnelles dans la branche du négoce de bois et produits dérivés ;

- la FNB ne satisfait pas au critère de transparence financière, les comptes certifiés de cette organisation n'étant pas consultables sur le site dédié du Journal Officiel ; à la date du 28 décembre 2016, date limite des candidatures, aucune publication n'était intervenue ;

- la FNB ne satisfait pas au critère d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, son audience étant concentrée sur certaines régions qui ne représentent elles-mêmes pas des foyers importants d'implantation des entreprises de la branche considérée ; elle ne regroupe que 44 entreprises disposant de 938 salariés seulement ;

- la FNB ne satisfait pas au critère d'une ancienneté minimale de deux ans dès lors que ses nouveaux statuts adoptés le 8 juillet 2015 n'ont été enregistrés que le

28 décembre 2015 ;

- la FNB ne satisfait pas au critère d'influence dès lors qu'elle n'a participé à aucune commission paritaire de la branche du négoce de bois, n'intervient pas dans la gouvernance de l'OPCA de celle-ci, n'a jamais rencontré les partenaires sociaux ni été active sur les grands dossiers concernant le négoce.

Par deux mémoires enregistrés le 19 février 2018 et le 30 novembre 2018 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2018, la Fédération nationale du bois, représentée par Me C...et Me D...conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La FNBM a produit un mémoire enregistré le 6 décembre 2018 au greffe de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me A...pour la FNBM et celles de Me D... pour la FNB.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 18 décembre 2018 pour la FNBM.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM) demande l'annulation, sur le fondement de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du 3 octobre 2017 du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés (IDCC 1947).

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 2152-6 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. "

3. La FNBM soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) du 18 septembre 2017, visé par l'arrêté en litige, aurait été émis. Toutefois, le ministre chargé du travail produit le procès-verbal de la réunion du HCDS du 18 septembre 2017 qui indique que l'avis de ses membres a été recueilli. Si la requérante soutient en outre que ce procès-verbal ne peut nullement établir que le HCDS aurait vérifié que la FNB remplirait les critères de représentativité, ni même que cette instance aurait examiné la question de la représentativité des organisations professionnelles dans la branche du négoce de bois et produits dérivés, il ne ressort d'aucune disposition du code du travail que le HCDS doive se prononcer expressément sur tous les résultats des mesures d'audience qui lui sont soumis s'ils n'appellent pas de réserves de la part de ses membres, ni sur le respect par chaque organisation syndicale de tous les critères de représentativité. Par suite, dès lors que le tableau annexé au procès-verbal de la séance du 18 septembre 2017 établit que les résultats définitifs recueillis dans la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ont été communiqués au HCDS, la seule mention que son avis a été recueilli suffit à faire regarder comme respectées les dispositions précitées de l'article L. 2152-6 du code du travail.

4. Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou

L. 2152-4. ". Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ". Enfin, aux termes de l'article D. 2135-7 dudit code : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. ".

5. La FNBM soutient, en deuxième lieu, que la FNB ne satisfait pas au critère de transparence financière prévu à l'article L. 2151-1 3° précité du code du travail, les comptes certifiés de cette organisation n'étant pas consultables sur le site dédié du Journal Officiel. Toutefois, la FNB produit le récépissé de publication du 4 janvier 2017 des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, certifiés par un commissaire aux comptes le

20 octobre 2016 et approuvés par l'assemblée générale du 15 décembre 2016, sur le site du Journal officiel, conformément à l'article D. 2135-7 du code du travail, ainsi que la preuve du dépôt de ses comptes pour 2014 et 2016. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. La FNBM soutient, en troisième lieu, que la FNB ne satisfait pas au critère d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation qui s'apprécie, aux termes de l'article L. 2151-1 4° du code du travail, à compter de la date de dépôt légal des statuts, dès lors que ses nouveaux statuts adoptés le 8 juillet 2015 n'ont été enregistrés que le 28 décembre 2015. Toutefois, la FNB produit le récépissé de dépôt, le 26 septembre 1902, auprès de la préfecture de la Seine des statuts de la " Fédération des syndicats du commerce des bois de France et des industries qui s'y attachent " dont il n'est pas contesté qu'ils sont ceux de sa première dénomination. Le moyen devra donc être également écarté.

7. La FNBM soutient, en quatrième lieu, que la FNB ne satisfait pas au critère d'influence défini à l'article L. 2151-1 5° du code du travail comme prioritairement caractérisé par l'activité et l'expérience. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la FNB a produit en juin 2012 un rapport relatif au marché français des sciages, s'est inscrite dans la démarche de certification du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PRCF), a participé à la campagne sur les réseaux sociaux intitulée " Résolument bois ", a manifesté par courrier du 10 mars 2016 adressé à la direction générale du travail, son souhait de participer à la négociation collective de textes et accords abordés et conclus par les partenaires sociaux du secteur et a signé un accord interprofessionnel relatif aux délais de paiement dans la filière des produits du bois, matériaux et services pour la construction et la décoration. Le ministre du travail indique en outre, que dans son dossier de candidature à la représentativité patronale, la FNB a justifié d'une certaine influence par la production d'un communiqué de presse de 2014 sur une manifestation de scieurs devant l'Assemblée Nationale, de la liste de ses invités à ses assemblées générales de 2014 et 2015, de ses rapports d'activité des années 2011 à 2015 présentant ses actions de lobbying au sein de la branche. Ce moyen doit donc être écarté.

8. La FNBM soutient, enfin, que la FNB ne satisfait pas au critère d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, au sens des dispositions de l'article L. 2152-1 2° du code du travail. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que si la FNB ne regroupe que 44 entreprises disposant de 938 salariés contre 134 entreprises regroupant 5764 salariés pour la FNBM, elle est présente dans 30 départements y compris deux départements d'outre-mer et que son implantation n'est pas excessivement concentrée. Ce moyen doit en conséquence être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la FNBM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande la FNBM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FNBM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction, à la Fédération nationale du bois et au ministre chargé du travail.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERS La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA03788 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03788
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa03788 ?
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