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31/12/2018 | FRANCE | N°17PA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas le recruter par voie contractuelle comme surveillant de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1600208 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas le recruter par voie contractuelle comme surveillant de l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1600208 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600208 du 28 avril 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas le recruter par voie contractuelle comme surveillant de l'administration pénitentiaire et de l'absence de transmission des résultats qu'il a obtenus aux épreuves de sélection ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 226 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute en ne recrutant que quatre surveillants de l'administration pénitentiaire par voie contractuelle alors que l'arrêté du 7 avril 2015 fixant le nombre de postes offerts au concours avait prévu le recrutement de dix travailleurs handicapés par cette voie ;

- alors qu'il avait participé avec succès à la première phase de la sélection, il n'a pas été recruté, sans qu'aucune explication satisfaisante ne lui soit donnée ;

- à défaut pour l'Etat de justifier le contraire, il aurait dû être recruté par voie contractuelle et a dès lors subi un préjudice qui doit être indemnisé à concurrence de la somme de 5 000 000 de francs CFP ;

- l'Etat a également commis une faute en ne lui transmettant pas dès sa première demande les résultats obtenus aux tests psychotechniques.

Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2018 à 12 heures.

La garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 7 décembre 2018, après la date de la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Sur la recevabilité de la demande :

1. Considérant que M.B..., par une lettre de son avocat datée du 17 mars 2016, adressée au directeur de l'administration pénitentiaire, a demandé à l'administration de lui communiquer les résultats des tests psychotechniques qu'il a passés dans le cadre de la procédure de recrutement par voie contractuelle de travailleurs handicapés devant exercer leurs fonctions comme surveillants de l'administration pénitentiaire pour les services pénitentiaires de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française et de lui indiquer les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue alors que seuls quatre travailleurs handicapés ont été recrutés au lieu des dix qui devaient l'être en vertu de l'arrêté du 7 avril 2005 et de l'avis de recrutement publié au Journal officiel de la République française du 2 octobre 2015 ; que sa lettre précisait qu'à défaut de réponse satisfaisante, elle devait être lue comme constituant une demande préalable à un éventuel contentieux indemnitaire, le préjudice étant provisoirement évalué à la somme de 5 000 000 de francs CFP ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a accusé réception de cette lettre le 5 avril 2016 ; que la fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être écartée ;

2. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française le 2 mai 2016 d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 000 de francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas le recruter par voie contractuelle comme surveillant de l'administration pénitentiaire dans laquelle il soutenait que l'administration, en ne le recrutant pas, avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que sa demande répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce qu'a soutenu le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire en défense de première instance ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant que l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " (...) II.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) " ; que selon l'article 3-1 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'appréciation des mérites des candidats à un recrutement par voie contractuelle de travailleurs handicapés incombe, sous le contrôle restreint du juge administratif, à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, qui ne peut confier ce pouvoir à une autre autorité ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut dès lors, comme il l'a fait dans son mémoire en défense de première instance, refuser d'indiquer les motifs pour lesquels M. B...n'a pas été recruté en faisant valoir que l'appréciation du " jury " est souveraine ;

5. Considérant qu'à défaut pour la garde des sceaux, ministre de la justice, d'expliciter les motifs pour lesquels, d'une part, seuls quatre travailleurs handicapés ont été recrutés au lieu des dix qui devaient l'être en vertu de l'arrêté du 7 avril 2005 et de l'avis de recrutement publié au Journal officiel de la République française du 2 octobre 2015, d'autre part, la candidature de M. B...n'a pas été retenue, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction aux fins de production par la garde des sceaux, ministre de la justice, de tout élément permettant de connaître ces motifs ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B..., procédé aux mesures d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé à la garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018 .

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

17PA01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01887
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-03 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Production ordonnée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa01887 ?
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