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31/12/2018 | FRANCE | N°17PA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA01607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Welcome a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 pour un montant de 105 178 euros.

Par une ordonnance n° 1607732/1-1 du 15 mars 2017, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, la Sarl Welcome, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Welcome a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 pour un montant de 105 178 euros.

Par une ordonnance n° 1607732/1-1 du 15 mars 2017, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, la Sarl Welcome, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1607732/1-1 du 15 mars 2017 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal lui a opposé d'office l'autorité de la chose jugée dès lors que les décisions juridictionnelles rendues en matière fiscale ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée ; dans son mémoire en défense du 23 novembre 2016, l'administration fiscale s'était prévalue de l'autorité de la chose jugée uniquement à propos du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les parties peuvent faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction devant le juge administratif ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que les opérations de contrôle ont excédé le délai de trois mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2018.

Par un courrier adressé aux parties, le 4 décembre 2018, la Cour les a informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, dès lors que, la demande présentée par la Sarl Welcome devant le Tribunal administratif de Paris n'étant pas manifestement irrecevable, la présidente de la 1ère section de cette juridiction ne pouvait la rejeter par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été produit pour la Sarl Welcome et enregistré le 12 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que la Sarl Welcome, qui exerçait une activité de restauration et de vente à emporter de plats à préparer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités ; que la Sarl Welcome fait appel de l'ordonnance du 15 mars 2017 par laquelle la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités qui lui ont été ainsi infligées ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (....), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par la Sarl Welcome, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt n° 15PA00136 du 7 octobre 2015, devenu définitif, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 1317097 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté une première demande présentée par la société Welcome tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée dont était revêtu cet arrêt, si elle pouvait être opposée à la nouvelle demande de la requérante comme un moyen de défense au fond, ne la rendait pas irrecevable ; que, par suite, l'examen de la demande de la Sarl Welcome relevant d'une formation de jugement collégiale, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme elle l'a fait, la rejeter sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans méconnaître sa compétence ;qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la Sarl Welcome ;

5. Considérant que par un précédent arrêt n° 15PA00136 du 7 octobre 2015, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 1317097 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté une première demande présentée par la société Welcome par laquelle elle contestait les cotisations supplémentaires d'impôt et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ainsi que les pénalités correspondantes ; que le Tribunal administratif de Paris a ultérieurement été saisi d'un litige résultant d'une demande introduite par la même contribuable, concernant les mêmes impositions et appuyée de moyens qui, bien que certains soient nouveaux, se rattachaient aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que dès lors l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 7 octobre 2015, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel la Cour a déjà statué et celui dont le Tribunal a été saisi, fait obstacle à ce que les prétentions de la société requérante, même appuyées de moyens nouveaux, puissent être accueillies, et alors même que l'administration fiscale, en se prévalant de l'autorité relative de la chose jugée, a commis une erreur en appréciant son étendue ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Welcome n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 pour un montant de 105 178 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1607732/1-1 du 15 mars 2017 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la Sarl Welcome devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Welcome et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01607
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa01607 ?
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