La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2018 | FRANCE | N°17PA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA01562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Puressentiel France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des intérêts de retard correspondants, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1518845/1-2 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.<

br>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Puressentiel France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 et des intérêts de retard correspondants, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1518845/1-2 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 13 novembre 2017, la SAS Puressentiel France, représentée par Me Israel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518845/1-2 du 14 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2011 et des intérêts de retard correspondants, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la présente instance.

Elle soutient que :

- les dépenses correspondant à des frais de transport et remises en cause par le service ont été engagées dans l'intérêt de la société et relèvent d'une gestion normale ; la charge de la preuve de leur caractère non déductible repose sur le service qui ne peut se borner à contester son choix de gestion ;

- l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée, dès lors que le rehaussement contesté n'est pas fondé, qu'aucune appréhension des sommes litigeuses n'est démontrée, qu'il n'y a pas eu enrichissement et que le service était en mesure d'identifier les éventuels bénéficiaires de ces sommes.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 28 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante pour ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Israel, avocat de SAS Puressentiel France.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009, 2010 et 2011 dont la SAS Puressentiel France a fait l'objet en 2012, le service, après avoir remis en cause certaines dépenses regardées par la société comme étant déductibles, a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, assortie d'intérêts de retard, ainsi que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; que la SAS Puressentiel France relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et de l'amende :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b) Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e) Les cadeaux de toute nature ; f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ; (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

3. Considérant que le service a refusé d'admettre en déduction du résultat imposable de la SAS Puressentiel France plusieurs dépenses comptabilisées en charges au motif qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'en se bornant à soutenir que les frais de déplacements qu'elle a pris en charge pour des personnes employées par des filiales du groupe Puressentiel ont été exposés à raison d'évènements qu'elle a organisés, la société ne conteste pas utilement ce rehaussement alors qu'il est constant qu'elle n'a procédé à aucune refacturation auprès des sociétés du groupe dont les employés ont participé à ces évènements ; que si la SAS Puressentiel France soutient qu'elle a pris en charge les frais de déplacements d'une ancienne salariée mutée au sein d'une autre société du groupe en juillet 2011 afin de lui permettre d'assurer la formation de son successeur et la transmission des dossiers qu'elle gérait dans le cadre de ses fonctions de chargée d'affaires export, elle n'établit pas ses allégations par la seule production du contrat de travail qui liait cette salariée et la société, un bulletin de salaire et une lettre rédigée en italien du nouvel employeur de cette salariée ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la convention d'assistance commerciale du 29 mars 2007 liant la société requérante à la société mère Puressentiel Benelux ainsi que de son avenant du 2 janvier 2009 que les frais exposés par ses collaborateurs dans l'objectif de valoriser et promouvoir la marque Puressentiel doivent être remboursés par la société Puressentiel Belgique ; qu'ainsi les frais de déplacement des administrateurs de la société requérante auraient dû faire l'objet d'une refacturation à la société mère ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de ces dépenses en litige ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve où incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés (...) qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 p. 100 " ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : " (...) La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre " ;

5. Considérant que le vérificateur a invité la SAS Puressentiel France, en application des dispositions précitées, à désigner les bénéficiaires de l'excédent de distribution procédant des rehaussements, à raison de la réintégration de charges non justifiées, de son bénéfice imposable de l'exercice clos en 2011 ; qu'il est constant que la société n'a pas déféré à cette demande ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de lui infliger l'amende visée par ces dispositions, égale à 100 % des sommes réputées distribuées dès lors qu'elle avait établi le caractère de charges non justifiées et, partant, la réalité du désinvestissement ; que la circonstance que l'administration fiscale connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de l'excédent de distribution n'était pas de nature à lui interdire d'inviter la société requérante, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner ces bénéficiaires et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui appliquât, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 1759 dudit code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Puressentiel France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Puressentiel France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

8. Considérant que la présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus

par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la SAS Puressentiel France tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Puressentiel France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Puressentiel France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01562
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa01562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award