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31/12/2018 | FRANCE | N°17PA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2018, 17PA01081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Agence services Crouin a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1516642/2-2 du 30 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2017 et 26 février 2018, l

a Sarl Agence services Crouin, représentée par la Selarl Touttée Conseil et Associes, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Agence services Crouin a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1516642/2-2 du 30 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2017 et 26 février 2018, la Sarl Agence services Crouin, représentée par la Selarl Touttée Conseil et Associes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516642/2-2 du 30 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service a remis en cause l'imputation de ses déficits cumulés sur l'exercice clos en 2012 dès lors qu'elle continue à exploiter un garage automobile tout en développant une nouvelle activité de boulangerie-pâtisserie ; la comparaison des chiffres d'affaires réalisés dans les secteurs du garage automobile et de la boulangerie-pâtisserie ne constitue pas une approche pertinente pour apprécier le changement d'activité ; l'activité de garage a continué, seules les modalités de son exploitation ont été modifiées ;

- le service a méconnu les paragraphes 30 et 32 de la doctrine administrative publiée sous la référence 4 A-6123.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2017 et 5 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Tremoureux, avocate de la Sarl Agence services Crouin.

1. Considérant que la Sarl Agence services Crouin, qui exploitait un garage automobile à Fleury et Saint-Martin des Champs, exerce également depuis le 1er juillet 2011 une activité de boulangerie-pâtisserie, salon de thé et restauration sous l'enseigne " Les délices de Manon " ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos en 2011 et 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la société avait opéré un changement d'activité et qu'elle ne pouvait, pour ce motif, reporter sur les bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 30 juin 2012 dans le cadre de son activité exercée sous l'enseigne " Les délices de Manon ", le déficit d'un montant de 1 801 452 euros constaté au titre de ses exercice précédents et résultant de l'exploitation de son garage automobile ; que la Sarl Agence services Crouin fait appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 et des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants.(...) " ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code, dans sa version applicable au litige, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. (...). " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Agence services Crouin, créée en 1993, a initialement exercé une activité d'exploitation d'un garage automobile ; que, par une décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 16 mai 2011, elle a notamment décidé, sans abandonner son activité initiale, de lui adjoindre une activité nouvelle de boulangerie-pâtisserie, salon de thé et restauration située 400 rue Saint-honoré à Paris, dans un fonds de commerce pris en location gérance sous l'enseigne " Les délices de Manon " ; que les fonds de commerce situés à Saint-Martin-des-champs pour le garage automobile et à Fleury pour la station de lavage ont également fait l'objet d'un contrat de location gérance le 30 juin 2011 ; qu'il a également été décidé le changement de dénomination sociale de la société et celui de dirigeant ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur d'activité de garage ne représente plus que 0,7 % du chiffre d'affaires total tandis que celui de l'activité de boulangerie-pâtisserie représente la quasi-intégralité des recettes de la Sarl Agence services Crouin ; qu'eu égard à l'importance prise par l'activité nouvelle et au caractère déclinant, au point de devenir marginal, de l'activité initiale, l'activité de la Sarl Agence services Crouin est devenue radicalement différente dans des conditions telles qu'elle doit être regardée non comme une simple adjonction mais comme emportant cessation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rejeté les déficits cumulés antérieurs correspondants à l'activité initiale de la société ;

4. Considérant que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 30 à 32 de la documentation de base n° 4-A-6123 ; que toutefois ces énonciations se bornent à commenter le 5 de l'article 221 du code général des impôts et ne permettent pas de considérer, dès lors que le changement d'activité est profond ainsi que l'indique le paragraphe 30, que toute adjonction d'une activité nouvelle ne constitue pas un changement d'activité ; que, par suite la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Agence services Crouin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Agence services Crouin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Agence services Crouin et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01081
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL TOUTTEE CONSEIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-31;17pa01081 ?
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