Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour formulée le 9 septembre 2015.
Par un jugement n° 1604262 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2018, Mme B...A..., représentée par
Me Mabanga, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1604262 du 20 avril 2018.
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de Seine-et-Marne a, par un courrier du 27 août 2018, été mis en demeure de produire sa défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Mabanga, avocat de Mme B...A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante congolaise, née le 4 octobre 1963, est entrée en France le 31 mars 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au titre de l'asile, mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2013. Elle a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, par une lettre du 9 septembre 2015, dont le préfet a accusé réception le 25 septembre suivant. Sa demande étant restée sans réponse, a été rejetée implicitement. Mme B...A...fait appel du jugement n° 1604262 du 20 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
3. Si les différents certificats médicaux produits par Mme B...A..., rédigés par des médecins du même service de pneumologie du centre hospitalier Sud Ile-de-France - Hôpital de Melun entre 2015 et 2018, font état de ce que l'intéressée est atteinte d'asthme et d'hypertension artérielle chronique et nécessite à ce titre, à une surveillance médicale, il ne ressort pas de ces certificats qu'un défaut de prise en charge exposerait l'appelante à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement dont elle bénéficie ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dès lors, Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'appelante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02136