Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement nos 1002004-1018746-1206837/3-3 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, représenté par l'OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture), à verser à la société Baudin Châteauneuf une somme de 3 461 271,25 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel, plus une somme de 2 675,80 euros TTC au titre du retard à délivrer la mainlevée de la garantie à première demande, et une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice. Il a également condamné l'Atelier d'Architecture Jean-Paul Philippon, la société Ingerop, la société Cicad et la société Chapelec à garantir partiellement l'Etat de ces condamnations. Le Tribunal administratif de Paris a, enfin, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 273 120,15 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 13PA04730, la société Baudin Châteauneuf a demandé à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les pénalités de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 3 188 479,52 euros, à laquelle il convient d'ajouter la révision, les intérêts moratoires avec capitalisation, les dommages et intérêts et un complément pour les frais d'expertise.
Par une requête nos 13PA04840, l'OPPIC a demandé à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Baudin Châteauneuf à lui restituer le trop perçu de 928 543,39 euros.
Par une lettre du 12 juin 2017, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a proposé l'organisation d'une procédure de médiation partielle ayant pour objet de régler le litige principal opposant la société Baudin Châteauneuf et l'OPPIC. Les autres parties présentes devant la Cour administrative d'appel de Paris, à savoir les appelés en garantie n'étant, dans un premier temps, pas incluses dans le processus de règlement amiable du litige.
Par une ordonnance du 29 septembre 2017, n° 17PA03751, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, après accord des deux parties concernées, ordonné une médiation et désigné M. A...en qualité de médiateur.
La société Baudin Châteauneuf et l'OPPIC ont signé un protocole d'accord transactionnel le 13 septembre 2018.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 octobre 2018, au titre des instances n° 13PA04730 et 13PA04840, l'OPPIC a demandé à la Cour d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel.
Par deux mémoires, enregistrés le 31 octobre 2018, au titre de ces mêmes instances, la société Baudin Châteauneuf a demandé à la Cour d'homologuer ce protocole transactionnel.
Par deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2018, au titre de ces mêmes instances, la société Atelier d'Architecture Jean-Paul Philippon Sarl a pris acte de la signature de ce protocole transactionnel.
Par deux mémoires, enregistrés le 20 novembre 2018, au titre de ces mêmes instances, la société Ingerop conseil et ingénierie a pris acte de la signature de ce protocole transactionnel.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2018, la société Chapelec a déclaré ne pas s'opposer à l'homologation de la transaction signée entre l'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et ce cahier ;
- le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me Raphael-Leygues, avocat de la société Baudin Châteauneuf,
- les observations de Me Gomez, avocat de l'OPPIC,
- et les observations de Me Durmarque, avocat de la société Chapelec.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'homologation :
1. L'établissement public de maîtrise d'ouvrage des ouvrages culturels (EMOC), aux droits desquels est venu l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) a, par un marché public afférent à la réinstallation de l'école d'architecture de Paris-Belleville au 60 boulevard de la Villette à Paris, en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué et mandataire du maître de l'ouvrage, le ministre de la culture, confié la maitrise d'oeuvre de cette opération à un groupement composé de la SARL Atelier d'architecture Jean-Paul Philippon, mandataire et de la société Ingerop. L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier a été dévolu à la société Cicad consultant et la réalisation du lot n° 2 " gros oeuvre, charpente métallique, maçonneries " à la société Baudin Châteauneuf, selon un marché à prix forfaitaire d'un montant de 10 703 322, 97 euros TTC (8 949 266, 70 euros HT), avec un délai d'exécution fixé à 19 mois et 2 semaines à compter du 15 mars 2005. La réception avec réserves des travaux a été prononcée le 6 août 2009 avec effet au 20 juillet précédent. La société Baudin Chateauneuf a présenté un projet de décompte final à la maîtrise d'oeuvre le 19 octobre 2009. Par une lettre du 4 décembre 2009, notifiée le 7 décembre suivant, le maître d'ouvrage délégué, responsable du marché, a informé la société Baudin Châteauneuf de sa décision de surseoir à l'établissement du décompte général dans l'attente du rapport d'expertise diligentée en référé. La société Baudin Châteauneuf et l'OPPIC font respectivement appel du jugement nos 1002004, 1018746, 1206837/3-3 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, représenté par l'OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture), à verser à la société Baudin Chateauneuf deux sommes de 3 461 271,25 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel, et de 2 675,80 euros TTC au titre du retard à délivrer la mainlevée de la garantie à première demande, plus une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice. Il a également par ce même jugement condamné la SARL Atelier d'Architecture Jean-Paul Philippon, la société Ingerop, la société Cicad et la société Chapelec à garantir partiellement l'Etat de ces condamnations. Le Tribunal administratif de Paris a, enfin, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 273 120,15 euros. L'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf ont signé un protocole d'accord transactionnel le 13 septembre 2018, et demandent à la Cour de procéder à son homologation.
2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". L'article 2052 du même code prévoit que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".
3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord transactionnel conclu le
13 septembre 2018 entre l'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les opposent dans le cadre des instances portées devant la Cour enregistrées sous les numéros 13PA04730 et 13PA04840. A cette fin, ce protocole a fixé à la somme de 1 950 293,68 euros le montant dû par l'OPPIC à la société Baudin Châteauneuf, soit 500 293,68 euros au titre du décompte général définitif du marché et 1 450 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du déroulement anormal de l'opération. Ce protocole qui a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Par conséquent, rien ne s'oppose à son homologation.
5. En raison de l'homologation du protocole d'accord transactionnel prononcée au point 4 ci-dessus, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes au litige principal opposant l'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 13PA04730 et 13PA04840 n'ont en revanche pas perdu leur objet à l'égard de la SARL Atelier d'Architecture Jean-Paul Philippon, de la société Ingerop conseil et ingénierie, de la société Cicad Consultants et de la société Chapelec, appelées en garantie par l'OPPIC.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf, à l'égard de l'une et de l'autre, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 213-8 du code de justice administrative : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ". Le protocole d'accord transactionnel signé entre l'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf ne se prononce pas sur la répartition des frais de la médiation. Ces frais seront répartis à parts égales entre les deux signataires, dans les conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris n° 17PA03751 du
29 septembre 2017.
DECIDE :
Article 1er : Le protocole d'accord conclu le 13 septembre 2018 entre l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et la société Baudin Châteauneuf est homologué.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes au litige principal opposant l'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPPIC et la société Baudin Châteauneuf à l'égard l'une de l'autre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions afférents au litige opposant l'OPPIC et les sociétés
appelées en garantie, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 5 : Les frais de la médiation sont répartis à parts égales entre les parties concernées dans les conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris n° 17PA03751 du 29 septembre 2017 ordonnant une médiation et désignant M. A...en qualité de médiateur.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPPIC, à la société Baudin Châteauneuf, à la SARL Atelier d'Architecture Jean-Paul Philippon, à la société Ingerop conseil et ingénierie, à la société Cicad Consultants et à la société Chapelec.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 13PA04840...