La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°18PA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA02251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802368/8 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 24 septembre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802368/8 du 5 mars 2018 du Tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802368/8 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 24 septembre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802368/8 du 5 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet de police ne mentionne pas les motifs qui l'ont poussé à quitter la Bulgarie ni le critère retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne démontre pas avoir adressé une demande de reprise en charge aux autorités bulgares ni qu'un accord serait intervenu dans le délai prévu à l'article 25 ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions des articles 5.4, 5.4 et 5.6 du règlement n° 604/2013 dès lors que rien n'indique que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la Bulgarie présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile qui entrainent un risque de traitement inhumain et dégradant.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 20 mars 2019 ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative,

- la décision du 7 juin 2016 (C-63-15) de la Cour de justice de l'Union européenne.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été reçu à la préfecture de police le 5 septembre 2017 et a bénéficié d'un entretien individuel accompagné d'un interprète. Après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que ses empreintes avaient été enregistrées, le 10 décembre 2015, en Bulgarie où il a déposé une demande d'asile. Saisies le 7 septembre 2017, les autorités bulgares ont accepté, le 20 septembre 2017, de reprendre en charge l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le préfet de police a ordonné le transfert de M. A...aux autorités bulgares. L'intéressé relève appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2018

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. D'une part, s'il résulte effectivement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la décision du 7 juin 2016 (C-63-15) de la Cour de justice de l'Union européenne qu'" (...) un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement (...) ", aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de mentionner les critères de détermination de l'Etat responsable qu'elle a retenus tels qu'ils figurent aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement précité pour considérer que les autorités d'un autre Etat membre étaient responsables de la demande d'asile. En outre, alors même qu'une telle mention ne figurerait pas dans la décision attaquée, il est toujours possible au demandeur d'asile placé en " procédure Dublin " de critiquer, à l'appui d'un recours devant le juge administratif le bien-fondé de la décision préfectorale et ainsi le préfet devra nécessairement exposer devant ce juge les critères et les modalités de leur mise en oeuvre qui l'ont conduit à estimer que tel Etat membre était responsable de la demande d'asile et d'obtenir l'annulation de la décision de transfert dans l'hypothèse où l'administration s'est livrée à une application erronée de ces critères, de sorte que l'absence d'une telle mention ne méconnaît pas le droit au recours effectif de l'intéressé et ne le prive d'aucune garantie.

4. D'autre part, la décision portant transfert de M. A...aux autorités bulgares vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle rappelle la date et le lieu de naissance du requérant et précise que M. A...s'est présenté le 5 septembre 2017 au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris où il a effectué une demande de protection internationale. La décision indique en particulier que les autorités bulgares ont été saisies le 7 septembre 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 1. b) du règlement UE n° 604/2013, lequel concerne l'hypothèse où le demandeur a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre et que ces autorités ont explicitement accepté dès le 20 septembre 2017 leur responsabilité concernant la demande d'asile de M. A.... La décision attaquée mentionne également que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne ni les critères ayant permis au préfet de déterminer que la Bulgarie était l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale de M. A...ni les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté la Bulgarie.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 susvisé : " la requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. " et aux termes de l'article 25 du même règlement : " l'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception " DubliNEt " que le préfet de police a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge le 7 septembre 2017, soit deux jours après les résultats Eurodac, ce qui constitue un délai rapide au sens de l'article 25 précité. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet devant la Cour que les autorités bulgares ont répondu positivement à la demande de prise en charge le 20 septembre 2017, soit dans un délai conforme aux prescriptions de l'article 25 précité. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un tel entretien le 5 septembre 2017 dans les locaux de la préfecture de police. L'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013. Si le résumé de l'entretien individuel de M. A...ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 10ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. A...a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. A...de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

10. En se bornant à faire état que le taux de reconnaissance de protection internationale est très bas pour les ressortissants afghans en Bulgarie contrairement aux autres pays, M. A...ne justifie pas qu'en cas de renvoi en Bulgarie, il serait exposé à ce que sa demande ne soit pas traitée par les autorités de cet Etat dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se prévalant de la circonstance qu'il a fait l'objet de violences en Bulgarie, rapportée sans la moindre précision et dont la réalité ne peut être appréciée, il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Bulgarie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police, qui a par ailleurs estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...ne relevait pas des dérogations prévues par les article 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013 et que M. A...n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile, s'est abstenu de mettre en oeuvre le pouvoir discrétionnaire prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement UE n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, la décision du préfet de police n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02251
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AIT MEHDI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;18pa02251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award