Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...'B... A...'da a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1610283 du 24 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, et régularisée le 20 juin 2018 Mme A...'da, représentée par Me Nakou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610283 du 24 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard en raison de ses attaches familiales en France ou, à titre subsidiaire, en raison de son état de santé ou de sa qualité d'étudiante ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que MmeA...'Da est en France depuis le 11 septembre 2006 et non depuis le 22 septembre 2008 comme l'a estimé le préfet ; ses allers-retours correspondaient à ses périodes de vacances ;
- l'autorité préfectorale avait pris la décision, sans examen sérieux de la demande de Mme A...'Da de lui notifier une seconde obligation de quitter le territoire en moins de 2 ans, ce qui peut ressembler à une sorte d'acharnement constitutif de détournement de pouvoir contre la requérante ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa longue présence en France ni de ses attaches familiales et de ses occupations professionnelles ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Nakou, avocat de Mme A...'Da.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A...'Da un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant son titulaire à travailler, valable du 15 avril 2018 au 24 avril 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de MmeA...'Da tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...'Da et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A...'da.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...'da une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...'do Roxane N'da et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01753