La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°18PA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1601955 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, MmeB..., repr

ésentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601955 du 13 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1601955 du 13 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601955 du 13 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a cessé toute vie commune avec son époux depuis le début des années 2000 ; l'administration, dans une instruction du 20 avril 2009, a indiqué que la preuve de l'abandon du domicile conjugal ou de la résidence commune peut être apportée par tout moyen ;

- elle justifie d'une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale ; l'administration, dans une instruction du 20 avril 2009, a précisé les modalités pratiques d'appréciation de cette disproportion ;

- elle a respecté ses obligations déclaratives.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., mariée sous le régime de la séparation des biens, a adressé, le 8 septembre 2015, à l'administration fiscale une demande en décharge, sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, de son obligation solidaire de paiement de la somme de 1 171 624 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007. Par une décision du 17 décembre 2015, l'administration fiscale a opposé un refus à sa demande. Mme B...relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 (...) lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (...) c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux (...) a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune (...) ". Et aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ".

3. La requérante soutient être en droit de bénéficier de la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari et elle-même ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, dès lors qu'elle était séparée de ce dernier depuis le début des années 2000. Toutefois, si les pièces qu'elle a versées au dossier, et en particulier, l'acte d'acquisition d'une maison d'habitation située à Marigné-Laillé, dans la Sarthe, les factures d'électricité libellées à son nom et à l'adresse de la maison de Marigné-Laillé, datées des 18 octobre 2013 et 23 octobre 2014, et, enfin, la déclaration de revenus qu'elle a souscrite personnellement en 2015 au titre des revenus de l'année 2014, établissent qu'à la date du 8 septembre 2015 de sa demande de décharge devant l'administration, Mme B...disposait effectivement, ainsi que le reconnait d'ailleurs le ministre dans son mémoire en défense, d'un domicile distinct de celui de son conjoint, M.E..., qui résidait 30, rue de Miromesnil, à Paris, ces éléments, pas plus que l'attestation de fin de résidence commune du 8 septembre 2015 signée par son époux, ne permettent de tenir pour établie, à cette même date, l'absence de communauté de vie entre les époux résultant de l'abandon par Mme B...du domicile conjugal. Par ailleurs, et s'il n'est pas contesté que la requérante a déposé une déclaration de revenus séparée au titre de l'année 2014, elle a mentionné dans ses écritures d'appel que M. E... continuait de souscrire des déclarations communes d'impôt sur le revenu au nom du foyer fiscal. Dans ces conditions, Mme B..., qui à la date de sa demande, n'était ni divorcée, ni séparée de corps, n'avait pas été autorisée à vivre séparément de son conjoint et ne justifiait pas avoir abandonné le domicile conjugal, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts pour obtenir la décharge de l'obligation solidaire au paiement des impositions en litige. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions fixées par cet article, tenant notamment à l'existence d'une disproportion marquée entre les revenus de Mme B...et le montant de sa dette fiscale, et au respect par celle-ci de ses obligations déclaratives, ses conclusions tendant à être relevée de l'obligation solidaire de paiement des impositions susmentionnées doivent être rejetées.

4. Mme B...invoque, par ailleurs, les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques BOI-CTX-DRS n° 100 selon lesquels " seules les personnes divorcées ou séparées peuvent introduire une demande de décharge de responsabilité solidaire en application du II de l'article 1691 bis du CGI. La rupture de la vie commune s'apprécie à la date de la demande en décharge. Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque, à la date de la demande : - l'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un PACS a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante ne satisfait pas à cette dernière condition. Par suite, MmeB..., qui n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine administrative, n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, service juridique de la fiscalité, sous-direction du contentieux des impôts des particuliers.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, présidente,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLa présidente,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00509
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COHEN et GRESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;18pa00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award