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20/12/2018 | FRANCE | N°15PA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2018, 15PA01345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande préalable d'indemnisation reçue le 21 juillet 2011 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'Etat dans l'abandon, les massacres de harkis et les conditions d'accueil des familles rescapées dans les camps en France.

Par un jugement n° 1107315 du

30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande préalable d'indemnisation reçue le 21 juillet 2011 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'Etat dans l'abandon, les massacres de harkis et les conditions d'accueil des familles rescapées dans les camps en France.

Par un jugement n° 1107315 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 mars 2015 et le 2 mai 2015, des mémoires enregistrés les 9 avril, 10 avril 2017, 8 février et 9 février 2018, et 30 novembre 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107315 du 30 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros, ramenée à la somme de 100 000 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des fautes résultant des décisions ayant conduit l'Etat, d'une part, malgré les engagements pris à leur égard, à désarmer et abandonner les harkis et leurs familles à leur propre sort sur le territoire algérien, d'autre part, à refuser aux populations harkis de pouvoir trouver refuge en France en quittant le territoire algérien après la signature des accords d'Evian, et enfin résultant du traitement infligé aux harkis et à leurs enfants après la fin de la guerre d'Algérie et durant leur existence en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas régulièrement invité le Comité Harkis et Vérité à produire ses statuts ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu sur le moyen tiré de la prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense ;

- malgré les engagements pris à leur égard, l'Etat a désarmé et abandonné les harkis et leurs familles à leur propre sort sur le territoire algérien et a refusé aux populations harkis de pouvoir trouver refuge en France en quittant le territoire algérien après la signature des accords d'Evian, décisions constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- les conditions d'internement des familles de harkis dans des camps en France après la guerre d'Algérie sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; en particulier, M. C...a subi des préjudices du fait de sa naissance dans le camp d'internement de Bias, où les conditions de vie étaient indignes, où il a été privé de scolarité dans le cadre du service public de l'éducation nationale ;

- le ministre de la défense est incompétent pour opposer la prescription quadriennale ;

- l'intervention du Comité Harkis et Vérité est recevable.

Par des mémoires en intervention, présentés le 9 mai 2015, le 8 et le 9 février 2018, le Comité Harkis et Vérité, représenté par MeA..., conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la recevabilité de son intervention et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la demande en indemnisation de M.C....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été mis en demeure le 4 décembre 2014, contrairement à ce qu'indique l'application Sagace de produire des pièces complémentaires ;

- son intervention est recevable ;

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal que la requête est irrecevable, pour défaut de ministère d'avocat, dès lors que si celle-ci mentionne bien le nom de MeA..., ce dernier n'y a pas apposé sa signature, seule la signature de M. C...figurant sur la requête ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé et le ministre déclare s'en remettre, dans l'hypothèse d'une annulation, à ses écritures de première instance.

Par un courrier en date du 28 novembre 2018 les parties ont été informées de ce que le juge était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit engagée la responsabilité de l'Etat à raison, d'une part, des décisions ayant conduit l'Etat à désarmer et abandonner les harkis et leurs familles à leur propre sort sur le territoire algérien, et, d'autre part, à refuser aux populations harkis de pouvoir trouver refuge en France en quittant le territoire algérien après la signature des accords d'Evian.

Un mémoire a été produit par Me A...le 30 novembre 2018, à la suite de la communication du moyen d'ordre public qui lui a été faite.

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2017, le président de la 8e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian ",

- la loi n° 46-940 du 7 mai 1946,

- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961,

- la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970,

- la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974,

- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987,

- la loi n° 94-488 du 11 juin 1994,

- la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999,

- la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000,

- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005,

- la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008,

- la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012,

- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013,

- la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014,

- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015,

- l'ordonnance n° 62-25 du 21 juillet 1962,

- le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961,

- le décret du 31 mars 2003 instituant une Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives,

- le décret n° 2005-521 du 23 mai 2015,

- le décret n° 2015-772 du 29 juin 2015,

- l'arrêté du 1er septembre 2012 fixant le montant des aides complémentaires à la formation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. C...et le Comité Harkis et Vérité.

La ministre des armées a produit le 7 décembre 2018 une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., fils d'un harki, est né le 30 mai 1966 dans le camp de Bias. Par un courrier du 18 juillet 2011, il a demandé au Premier ministre l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'Etat dans l'abandon, les massacres de harkis et les conditions d'accueil des familles rescapées dans les camps en France. Par un jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation de ce préjudice. M. C...relève appel de ce jugement et conclut, en appel, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des fautes commises par l'Etat.

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

2. Le ministre de la défense fait valoir que si la requête introductive d'instance comme le mémoire complémentaire produits dans la présente instance portent l'en-tête de Me A..., ils ne sont pas signés par ce dernier, mais par M. C...et qu'ainsi, la requête, en vertu des dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, est irrecevable faute d'avoir été présentée par le ministère d'un avocat. Cependant, par un mémoire ultérieur, produit dans le cadre de l'application " télérecours " le 9 avril 2017, Me A...déclare compléter ses écritures d'appel après le dépôt de la requête introductive d'instance. La production de ce mémoire a pour effet tant de régulariser la requête au regard de l'exigence du ministère d'avocat, que de s'approprier, en s'y référant expressément, les premières écritures produites devant la Cour. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée.

Sur la recevabilité de l'intervention du Comité Harkis et Vérité :

3. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

4. Le Comité Harkis et Vérité a pour objet statutaire de " défendre et promouvoir les intérêts et les droits de la communauté harkie issue de la guerre d'Algérie ". Il justifie ainsi d'un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir au soutien de la requête de M.C....

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, le requérant soutient que le jugement est irrégulier en ce que le Comité Harkis et Vérité n'a pas reçu le courrier par lequel le Tribunal administratif de Melun l'aurait invité à produire ses statuts afin de justifier de son intérêt à intervenir à l'appui de la demande de M. C.... Toutefois, le juge n'est pas tenu d'inviter l'intervenant à régulariser une intervention, notamment pour lui permettre de justifier de son intérêt à intervenir. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En second lieu, M. C...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du ministre de la défense pour opposer la prescription quadriennale. Toutefois, dès lors que le tribunal a estimé que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat n'étaient pas caractérisées, il n'était pas tenu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'opposition de la prescription quadriennale par le ministre de la défense. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.

Sur les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France :

7. A l'appui de sa demande de réparation, M. C...met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat en soutenant que celle-ci était engagée, d'une part, par le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Evian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute. Par suite, le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires " à raison des fautes commises dans l'abandon des harkis sur le sol algérien ". Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et, statuant immédiatement sur les demandes présentées par M.C..., de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que M. C..., fils de harkis, est né au camp de Bias en 1966, que ses plus jeunes frères et soeurs sont nés, entre 1968 et 1974, à Villeneuve-sur-Lot où son père est décédé en 2002, à quatre kilomètres du village de Bias et qu'il n'a quitté ce camp qu'en 1975 et, d'autre part, que les conditions de vie indignes qui lui ont été réservées à l'intérieur de ce camp, en particulier en matière d'éducation, ont notamment eu pour effet de le placer en situation d'échec scolaire et de lui causer de graves difficultés d'insertion au sein de la société française. L'ensemble de ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, l'ensemble de mesures d'ordre financier mises en place par l'Etat au bénéfice des anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et de leurs familles, ainsi que la reconnaissance solennelle du préjudice qu'ils ont collectivement subi, notamment par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, ne peuvent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices dont se prévaut le requérant, eu égard à la nature des préjudices invoqués.

10. En troisième lieu, le ministre de la défense n'a pas opposé la prescription quadriennale à la demande de l'intéressé de ce chef de préjudice mais s'est seulement borné dans ses écritures de première instance, auxquelles il se réfère en appel, à invoquer la prescription de la créance née lors du rapatriement de sa famille sur le sol français en 1962, qui, ainsi qu'elle est formulée, ne peut que concerner les préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France.

11. Compte tenu de ce qui précède, il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste évaluation des préjudices matériels et moral qui ont été directement causés au requérant du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre la date de sa naissance au camp de Bias en 1966 et son départ de ce même camp en 1975 en fixant le montant de son indemnisation à 15 000 euros. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de réparation qu'il a présentée à ce titre.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante à l'instance, le versement de la somme de 1 500 euros à M.C....

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du Comité Harkis et Vérité est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 janvier 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France.

Article 3 : Les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. C...une somme de 15 000 euros au titre des préjudices matériels et moral subis du fait des conditions dans lesquelles il a vécu entre sa naissance au camp de Bias en 1966 et son départ de ce même camp en 1975.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et de la demande de M. C...est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au Comité Harkis et Vérité et à la ministre des armées.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le président assesseur,

I. LUBENLe président rapporteur,

J. LAPOUZADELe greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 15PA01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01345
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique - Actes de gouvernement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;15pa01345 ?
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