Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Falmouth Investissements a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2011, ensemble les majorations y afférentes.
Par un jugement n° 1604871/1-1 du 24 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 13 juillet 2018, la société Falmouth Investissements, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604871/1-1 du 24 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les critères comptables et fiscaux conditionnant la comptabilisation de la somme de
78 956 euros en charges à payer sont remplis, la dette ayant un caractère certain à une échéance précise et pour un montant précis ;
- la somme qu'elle était susceptible d'avoir à payer à la société Auvence en réparation de la faute commise s'élevait, en application d'un calcul précis et justifié, au montant
de 78 956 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Falmouth Investissements a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 2011, au motif d'une écriture de passif non justifiée, une somme de 78 956,80 euros ; que la société requérante relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné en conséquence au titre de l'exercice clos en 2011, ensemble les majorations y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que le contribuable doit toujours justifier de l'exactitude des écritures portant sur des créances de tiers, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à son encontre ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui ne diffèrent pas à cet égard des dispositions du plan comptable général invoquées dans la requête, que ne peuvent être portées dans un compte de charges à payer que les charges, non encore payées, se rattachant à l'exercice en cours, lorsqu'elles sont certaines dans leur principe et leur montant ;
4. Considérant que la SARL Falmouth Investissements a, au titre de l'exercice clos en 2011, inscrit au crédit d'un compte de passif la somme de 78 956,80 euros, correspondant au montant de dommages et intérêts au paiement desquels elle s'estimait susceptible d'être condamnée à l'issue d'un litige en cours qui l'opposait à une société tierce ; que le service a remis en cause cette écriture comptable au motif, principal, qu'elle n'avait pour fondement aucune dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ;
5. Considérant que la société Falmouth Investissements se prévaut devant la Cour d'un courriel du 12 décembre 2011 émanant du président de la société tierce susmentionnée, prenant acte de la volonté de la requérante de clore le contentieux existant entre les parties, annonçant l'établissement d'une facture reprenant les coûts dont l'indemnisation était demandée et indiquant que ces coûts ne pouvaient être inférieurs à une somme de 100 000 euros ; que toutefois, ce courriel ne permet pas de constater qu'à la date de clôture de l'exercice 2011, une transaction aurait été conclue entre les parties pour un montant donné ; que la circonstance que la société requérante ait pu estimer, à partir du chiffre indicatif de 100 000 euros qui figurait dans le courriel que la dette finale qui lui incomberait à ce titre s'élèverait à 78 956,80 euros n'est pas non plus de nature à donner à cette dette un caractère certain dans son montant ; que d'ailleurs, si la Cour d'appel de Paris a estimé, dans son arrêt du 13 octobre 2011 que la société Falmouth Investissements avait commis à l'égard de la société tierce une faute contractuelle caractérisée par un manquement à son obligation de conseil, elle n'a pas fixé dans cet arrêt le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être mis à la charge de la société requérante ; que l'administration était dès lors fondée, pour ce seul motif, à réintégrer au résultat imposable de l'exercice 2011 la somme litigieuse ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Falmouth Investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Falmouth Investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00975