Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 1703771 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, M.A..., représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce aux mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité à raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, entré en France en 2004, a bénéficié, à compter du 19 novembre 2004, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 avril 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre ; que, par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2017 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne a examiné la demande de M. A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que l'intéressé, qui soutient sans être contredit par le préfet qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel et n'a pas donné suite à la mesure d'instruction des premiers juges sollicitant la production de la copie de la demande de titre de séjour, que sa demande était notamment fondée sur les dispositions de cet article, peut ainsi utilement se prévaloir de leur méconnaissance ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des copies des cinq titres de séjour et des quatorze récépissés de demande de tels titres dont M. A...a bénéficié entre le 19 novembre 2005 et le 4 avril 2017, mais aussi des avis d'impositions versés, qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé justifiait bien d'une résidence habituelle et régulière de plus de dix ans en France ; que dès lors, le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 avril 2017 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que, eu égard à son motif, le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à M. A...; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre à cette même autorité de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridique totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros qu'il demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703771 du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Melun, ensemble l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAULe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N°18PA01170