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18/12/2018 | FRANCE | N°17PA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17PA00159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme totale de 37 895,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'implantation, le 4 janvier 2011 à l'hôpital Bichat, d'une prothèse de la hanche inadaptée ou défectueuse.

Par un jugement n° 1502293/6-2 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 12 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme totale de 37 895,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'implantation, le 4 janvier 2011 à l'hôpital Bichat, d'une prothèse de la hanche inadaptée ou défectueuse.

Par un jugement n° 1502293/6-2 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2016 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête alors que l'AP-HP a commis une faute en utilisant du matériel non fiable, la prothèse en question ayant fait l'objet d'un signalement négatif ;

- le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

- ses préjudices peuvent être évalués de la manière suivante : 3 895,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 6 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, l'AP-HP conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions qui seraient présentées par la CAMIEG et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- aucune faute n'a pu être relevée à son encontre ;

- le caractère défectueux de la prothèse ne se trouve pas établi et a été écarté par les opérations d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2018, la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG) conclut à l'annulation du jugement contesté et à la condamnation de l'AP-HP à rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 28 981,58 euros sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, ainsi que celle de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin de mettre à la charge de l'AP-HP, outre les dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la fissuration progressive et qualifiée d'" anormale " par le docteur Steenman suffit à caractériser le caractère défectueux de la prothèse qui a été implantée dans le corps de M.C....

Par un acte, enregistré le 13 juillet 2018, M. C...se désiste de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant l'AP-HP.

Sur la requête présentée par M.C... :

1. Considérant que par un acte, enregistré le 13 juillet 2018, M. C...s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par la CAMIEG :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière soutient que la fissuration progressive et qualifiée d'" anormale " par le docteur Steenman dans son expertise, suffit à caractériser le caractère défectueux de la prothèse de hanche droite qui a été implantée dans le corps de M. C...le 4 janvier 2011, et ainsi à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier responsable de cette implantation ; que toutefois, et ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le rapport d'expertise judiciaire du 15 mars 2016 ne fait état d'aucun défaut de structure de la prothèse, ni de ce qu'elle aurait fait partie d'un lot défectueux ou encore de ce qu'elle aurait fait l'objet d'un signalement négatif ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune faute de l'établissement public hospitalier n'a davantage été retenue, la caisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'AP-HP lui rembourse les débours engagés pour les soins de

M. C...en lien avec l'acte médical du 20 janvier 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAMIEG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.C....

Article 2 : Les conclusions présentées par la CAMIEG sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00159
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-18;17pa00159 ?
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