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18/12/2018 | FRANCE | N°17PA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17PA00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vigilance Halal a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant au retrait des arrêtés préfectoraux autorisant l'abattoir Aminecov de Meaux, l'abattoir Sarovi, l'abattoir des volailles KB Viandes, l'abattoir des volailles Poulet Beldi, l'abattoir des volailles Kissi 2 et l'abattoir des volailles Viandes et Volailles des Grands Maisons à déroger à l'obligation d'étourdissement des ani

maux prévue par l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vigilance Halal a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant au retrait des arrêtés préfectoraux autorisant l'abattoir Aminecov de Meaux, l'abattoir Sarovi, l'abattoir des volailles KB Viandes, l'abattoir des volailles Poulet Beldi, l'abattoir des volailles Kissi 2 et l'abattoir des volailles Viandes et Volailles des Grands Maisons à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux prévue par l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime.

Par un jugement n° 1401735 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2017, l'association Vigilance Halal, représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 30 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au retrait des arrêtés préfectoraux autorisant l'abattoir Aminecov, l'abattoir Sarovi, l'abattoir des volailles KB Viandes, l'abattoir des volailles Poulet Beldi, l'abattoir des volailles Kissi 2 et l'abattoir des volailles Viandes et Volailles des Grands Maisons à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Vigilance Halal soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime.

Vu, enregistré le 29 novembre 2018, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et tendant au rejet des conclusions de la requête par les moyens qui fondent celle-ci manquent en fait et en droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouleau,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que par des arrêtés des 26 juin, 3 juillet, 5 juillet, 11 juillet, 26 juillet et 30 novembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a accordé des autorisations de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux à six abattoirs privés situés dans le département de Seine-et-Marne ; que le 7 novembre 2013, l'association Vigilance Halal a demandé au préfet de Seine-et-Marne d'abroger ces autorisations au motif qu'il n'était pas établi que ces abattoirs remplissaient l'ensemble des conditions réglementaires auxquelles cette dérogation est soumise ; que, par une décision du 30 décembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande ; que par la présente requête l'association Vigilance Hallal demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette décision et l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime : " I. L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : / 1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ; (...) / (...) / III. Un abattoir ne peut mettre en oeuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé. / L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. / La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'abattoir qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception complète du dossier pour statuer sur la demande. L'autorisation est accordée par arrêté du préfet. (...) / (...) / L'autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l'établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions du présent titre. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées d'une part que le préfet dispose du pouvoir de retirer pour l'avenir les dérogations qui ont été accordées aux abattoirs souhaitant pratiquer des abattages rituels lorsque ceux-ci méconnaissent les conditions de cette dérogation et d'autre part qu'il en est ainsi lorsque ces établissements ne peuvent justifier que les abattages rituels effectivement pratiqués correspondent strictement aux commandes commerciales requérant le recours à cette pratique ; que pour répondre à son objet le système d'enregistrement dont la mise en oeuvre est prescrite par ces dispositions doit donc pouvoir permettre à l'autorité administrative de contrôler, comme il lui appartient de le faire, qu'il n'est pratiqué d'abattage dérogatoire que pour autant qu'il s'agit de répondre à une demande spécifique ;

4. Considérant que les " bilans annuels " communiqués à l'administration par les établissements en cause, et que celle-ci a produits pour établir le bien fondé de sa position, consistent en des feuilles volantes manuscrites ou en des réponses à des mails, au mieux accompagnées de tableaux ; que de tels documents qui ne peuvent permettre d'établir un lien entre les commandes commerciales enregistrées avec, tant en termes de catégories d'animaux que de quantités, les abattages supposés correspondre à ces commandes ne sauraient suffire à eux seuls ni à justifier de la mise en place du dispositif requis ni même à établir que ces abattoirs fonctionnaient dans des conditions conformes à leurs obligations ; que le préfet ne pouvait, dans ces conditions, rejeter la demande, parfaitement explicite, qui lui avait été adressée en se référant à ces seuls documents et en se prévalant de la circonstance, qu'il invoque dans ses écritures, qu'il s'agirait en l'occurrence soit de petits établissements travaillant exclusivement en " remise directe " et dont le production se ferait intégralement sous le " label " Halal, soit d'établissement commercialisant partiellement en remise directe et dont la majorité de l'activité se ferait sous ce même label ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de retrait des autorisations accordées à l'abattoir Aminecov, à l'abattoir Sarovi, à l'abattoir des volailles KB Viandes, à l'abattoir des volailles Poulet Beldi, à l'abattoir des volailles Kissi 2 et à l'abattoir des volailles Viandes et Volailles des Grands Maisons ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'annulation du refus opposé par le préfet de la Seine-et-Marne à la demande de l'association requérante a, eu égard au motif de cette annulation, pour conséquence nécessaire que ledit préfet doit se prononcer à nouveau sur la demande après s'être assuré du respect de leurs obligations réglementaires par les abattoirs en cause ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet ce faire dans le délai de deux mois à compter la date de notification du présent arrêt.

Sur l'application de l'artifice L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401735 du 10 novembre 2016 et la décision du 30 décembre 2013 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer à nouveau, dans le délai de deux mois à compter la date de notification du présent arrêt, sur la demande de l'association Vigilance Halal après s'être assuré du respect de leurs obligations réglementaires par les abattoirs en cause.

Article 3 : L'Etat versera à l'association Vigilance Halal une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié l'association Vigilance Halal, au préfet de la Seine-et-Marne, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et aux établissements Amenicov, Sarovi, KB Viandes, SAS Poulet Beldi, Kissi II, Viandes et volailles des Grands Maisons.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Ch. BERNIERLe président-rapporteur,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00063
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. le Pdt. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : YON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-18;17pa00063 ?
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