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13/12/2018 | FRANCE | N°17PA02919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 décembre 2018, 17PA02919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président du syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine a refusé de renouveler la convention conclue le 13 juin 2008 en vue de l'occupation d'une dépendance du domaine public située sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Seine.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2017, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président du syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine a refusé de renouveler la convention conclue le 13 juin 2008 en vue de l'occupation d'une dépendance du domaine public située sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Seine.

Par un jugement n° 1506773 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2017, la société Orange, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506773 du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2015 du président du Syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange soutient que :

- elle est recevable à demander l'annulation d'une décision de refus de renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public ;

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- le motif de santé publique invoqué n'est pas fondé.

La requête a été communiquée au syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société Orange.

1. Considérant que, par une convention conclue le 13 juin 2008, le syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine et la société SAUR ont autorisé la société Orange à occuper une dépendance du domaine public, constituée d'un réservoir situé chemin de Nemours à Varennes-sur-Seine, en vue d'y implanter des équipements techniques de radiotéléphonie ; que l'article 4 de cette convention stipulait que le contrat était conclu pour une durée de neuf ans à compter de sa signature et que, deux ans avant son terme, les parties examineraient les conditions de son renouvellement ; que par une décision du 29 juin 2015, le président du syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine a décidé de ne pas renouveler la convention du 13 juin 2008 à son terme, en juin 2017 ; que la société Orange a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision et la reprise des relations contractuelles, ces dernières conclusions ayant été abandonnées en cours d'instance ; que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de la convention, par un jugement du 7 juillet 2017 dont la société Orange fait appel ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 13 juin 2008 conclue par la société Orange et le syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine : " La convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties. Elle est conclue pour une durée de neuf (9) ans, à partir de la date ci-dessus mentionnée. Deux (2) ans avant le terme de la présente convention, les parties examineront les conditions de son renouvellement. Dans l'hypothèse où la présente convention courrait au-delà du terme du contrat de délégation passé entre l'autorité publique et l'exploitant, l'autorité publique s'engage à ce que soit poursuivie dans les mêmes termes l'exécution de la présente convention " ;

4. Considérant que la décision du 29 juin 2015 du président du syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine ne constitue pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial, prise en vertu des stipulations de son article 4, clause qui ne comporte aucune obligation de renouvellement automatique ; qu'eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que, par suite, la société Orange ne pouvait pas saisir le juge d'un recours contestant la validité de cette décision et ses conclusions étaient, ainsi que l'a jugé le tribunal, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des eaux de

Varennes-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et au syndicat mixte des eaux de Varennes-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. A...La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02919
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DBCJ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-13;17pa02919 ?
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