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11/12/2018 | FRANCE | N°18PA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2018, 18PA01909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1708795/2-2 du 11 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°

1708795/2-2 du

11 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2016 ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1708795/2-2 du 11 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1708795/2-2 du

11 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que sa femme et ses enfants sont entrés sur le territoire français de manière régulière ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant serbe, né le 23 mars 1970, entré en France en juin 1987 était titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 15 juin 2017. Il a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 27 juillet 2016, l'admission exceptionnelle au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et de ses enfants, en application des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif, notamment, que ces personnes étaient déjà présentes sur le territoire national. M. A...relève appel du jugement du 11 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa réponse à l'ensemble des moyens invoqués par M.A....

Sur le fond :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié en Serbie le

25 décembre 1999 et que ses enfants sont nés dans ce même pays le 4 décembre 1998 et le

11 décembre 2000. L'épouse et les enfants du requérant sont entrés respectivement en France en novembre 2015 et janvier 2016. Compte tenu du caractère récent, à la date de sa demande, de leur présence à ses côtés sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision de refus de regroupement familial aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ".

6. S'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M.A..., mineurs à la date de la demande, sont scolarisés en France depuis leur arrivée en janvier 2016, et obtiennent de bons résultats, la décision contestée portant refus de regroupement familial n'a pas pour effet, ni pour objet, de les obliger à retourner en Serbie en l'absence de toute mesure d'éloignement, et ne fait pas davantage obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité sur le territoire français dès lors que les enfants mineurs ne sont pas soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour pour résider régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01909
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DELCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-11;18pa01909 ?
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