Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1500227-1 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du vice-recteur de la Polynésie française du
16 septembre 2014 portant recrutement par voie d'intégration directe de MmeB..., agent de la fonction publique de la Polynésie française, en qualité d'adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à compter du 1er décembre 2014 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 150 000 francs CFP à verser solidairement au syndicat UNSA Education et UNSA administration et intendance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 13 mai 2016, le syndicat UNSA Education et UNSA administration et intendance ont demandé à la Cour, en application des dispositions de l'article L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement susvisé du 10 novembre 2015 dont il avait été fait appel, en faisant injonction sous astreinte au vice-recteur de prononcer la radiation des cadres de Mme B...à compter
du 1er décembre 2014.
Par un courriel, enregistré le 7 juin 2016, le vice-recteur de la Polynésie française a informé la Cour des dispositions prises par ses services pour assurer l'exécution de ce jugement, à savoir le versement des frais dus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courriel, enregistré le 13 juillet 2016, les syndicats UNSA Education et UNSA de l'administration et de l'intendance ont informé la Cour que le jugement du 10 novembre 2015 n'avait toujours pas été exécuté. Ils soutiennent que, même en l'absence d'injonction, un jugement dont il n'a pas été sursis à l'exécution, doit être exécuté, que Mme B...dont la nomination a été annulée n'a pas droit au maintien dans ses fonctions et que ledit jugement n'est pas ambigu.
Par son arrêt n° 16PA00630 du 4 juillet 2017, la Cour a corrigé une erreur matérielle en modifiant l'article 1er du dispositif du jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française pour remplacer les mots " la décision du 16 septembre 2015 " par les mots " la décision du 16 septembre 2014 ", et rejeté le surplus des conclusions de la requête de
MmeB..., ainsi que celles présentées par les syndicats UNSA Education et UNSA administration et intendance dirigées contre la Polynésie française tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 avril 2018, le Président de la Cour administrative d'appel a, sur demande des syndicats UNSA Education et UNSA administration et intendance, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la Cour n° 16PA00360 du 4 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle(...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ". Aux termes de l'article 61 de la loi susvisée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat, applicable en l'espèce : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 alors en vigueur : " (...) II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés. / III.-L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que toute vacance d'emploi par un fonctionnaire ou un agent contractuel doit faire l'objet d'une publication, dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement, 15 jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures ; qu'en outre, l'avis de recrutement doit être publié dans le même délai en ligne par les services organisant le recrutement.
3. MmeB..., agent de la fonction publique de la Polynésie française a, par une décision du vice-recteur de la Polynésie française du 16 septembre 2014, été recrutée par la voie de l'intégration directe en qualité d'adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de première classe, pour occuper un emploi de gestionnaire de courrier et d'accueil au vice-rectorat de la Polynésie française. Cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500227-1 du 10 novembre 2015, qui a été confirmé en appel par l'arrêt de la Cour n° 16PA00630 du 4 juillet 2017, dont il est demandé l'exécution.
4. La décision du 16 décembre 2014 par laquelle MmeB..., agent de la fonction publique de la Polynésie française, a été recrutée par voie d'intégration directe en qualité d'adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de première classe ayant été annulée pour vice de forme, l'administration est tenue de reprendre cette procédure, en la faisant précéder d'un affichage de l'offre d'emploi concernée, dans les locaux du vice rectorat, 15 jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures.
5. L'administration est, par ailleurs, tenue du fait de cette même annulation, de mettre fin aux fonctions exercées par MmeB..., de faire cesser subséquemment le versement de son traitement y afférent et de la radier immédiatement des cadres de la fonction publique d'Etat. Dans la mesure où il n'est pas contesté que Mme B...exerce, sans discontinuer, ses fonctions depuis le 16 septembre 2014, l'obligation faite à l'administration de mettre fin aux fonctions de l'intéressée, de cesser de lui verser son traitement et de la radier de la fonction publique d'Etat, ne lui sera opposable, en raison des services faits par l'intéressée dans le poste auquel elle s'est trouvée affectée depuis sa nomination illégale, qu'à compter de la notification du présent arrêt.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de reprendre la procédure de nomination annulée, de mettre un terme aux fonctions de
MmeB..., en cessant le versement de son traitement et de la radier des cadres de la fonction publique d'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au vice-recteur de la Polynésie française de mettre un terme aux fonctions de MmeB..., de cesser le versement de son traitement, de la radier des cadres de la fonction publique d'Etat, et de reprendre la procédure de nomination d'un adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de première classe, dans des conditions régulières, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le vice-recteur de la Polynésie française tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour des mesures prises pour exécuter le présent arrêt et celui du 4 juillet 2017.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au rectorat de la Polynésie française. Copie en sera adressée au Haut-Commissaire de la Polynésie française et aux syndicats UNSA Education et UNSA administration et intendance.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01206