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11/12/2018 | FRANCE | N°18PA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2018, 18PA00191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le président de l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris) a refusé de prononcer son inscription en troisième année de doctorat au titre de l'année universitaire 2016-2017.

Par un jugement n° 1612171/1-3 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 M.C..., représenté par MeB..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1612171...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le président de l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris) a refusé de prononcer son inscription en troisième année de doctorat au titre de l'année universitaire 2016-2017.

Par un jugement n° 1612171/1-3 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1612171/1-3 du 7 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le président de l'université

Pierre-et-Marie-Curie (Paris) a refusé de prononcer son inscription en troisième année de doctorat au titre de l'année universitaire 2016-2017 ;

3°) d'enjoindre à l'université Pierre-et-Marie-Curie de prononcer son inscription en troisième année de doctorat, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université Pierre-et-Marie-Curie le versement au profit de

Me B...de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier faute de prise en compte d'un mémoire produit le 10 avril 2017 ;

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de l'erreur de fait, du détournement de pouvoir, du défaut de motivation et du détournement de procédure ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière faute de motivation du relevé de conclusions de la réunion de la commission de médiation du 3 mai 2016 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à son implication dans son travail ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que son motif est une animosité personnelle et un harcèlement à son égard ;

- elle constitue une sanction déguisée sans mise en oeuvre de la procédure de médiation et de la procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018, Sorbonne Université, venant aux droits de l'université Pierre-et-Marie-Curie, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2017.

Un mémoire, présenté pour M.C..., a été enregistré le 15 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon ;

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour M. C...;

- et les observations de Me E...pour la Sorbonne université.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., sélectionné pour effectuer un doctorat dans le cadre du programme conclu entre l'université Pierre-et-Marie-Curie-Paris VI (UPMC) et le ministère palestinien de l'éducation supérieure, en tant qu'étudiant boursier du gouvernement français, pour une durée de quatre ans, a été admis après une année de stage à s'inscrire en première année de doctorat à l'école doctorale de physiologie et physiopathologie de l'UPMC au titre de l'année universitaire 2014-2015. Son directeur de thèse l'ayant informé, le 17 novembre 2015, qu'il ne souhaitait plus l'encadrer, la commission de prévention et de résolution des conflits de l'Institut de formation doctorale s'est réunie le 3 mars 2016, sous la présidence de l'administrateur provisoire de l'Institut de formation doctorale. Cette commission a recommandé l'arrêt immédiat du doctorat de M. C...et, après un entretien avec la directrice de l'Institut de formation doctorale, qui lui a confirmé cette intention le 20 mai 2016, le président de l'UPMC a, par une décision du 30 mai 2016, prise sur le fondement de l'article 14 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, refusé d'inscrire M. C...en troisième année de doctorat pour l'année universitaire 2016-2017. M. C...fait appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale :

" L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire (...) ". Il résulte de ces dispositions que le président d'une université ne peut autoriser l'inscription d'un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l'école doctorale et qu'en l'absence de proposition de la part de ce dernier, il se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande d'inscription, que ce soit en première année ou pour les deux années suivantes.

3. Il est constant que l'inscription de M. C...en troisième année de thèse n'a pas été proposée par le directeur de l'école doctorale de physiologie et physiopathologie de l'UPMC. Dès lors, le président de l'UPMC était tenu de refuser, par la décision attaquée du 30 mai 2016, l'inscription de M.C.... En conséquence, les moyens soulevés par M. C...contre cette seule décision, tirés de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation, d'une irrégularité dans la procédure de médiation, d'une erreur de fait, d'un détournement de pouvoir et enfin qu'elle constituerait une sanction déguisée, au demeurant non fondés, sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être rejetés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'UPMC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que l'UPMC demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Pierre-et-Marie-Curie-Paris VI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'université Pierre-et-Marie-Curie -Paris VI.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00191
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-11;18pa00191 ?
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