Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, et d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à cette reconstitution, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Par un jugement n° 1600197 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2017 et le 26 août 2017,
MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1600197 du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement
d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas purement confirmative de celle du 2 avril 2015 ;
- la décision implicite de refus attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'agent de formuler une demande de reconstitution de carrière au moment de son intégration dans le corps des professeurs des écoles de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du
19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 105 du 9 août 2000 portant création du statut particulier du corps de professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., professeur des écoles de la fonction publique de l'Etat depuis l'année 2002, a, par un arrêté du 5 février 2009, été nommée professeur des écoles stagiaire du cadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie, au 1er échelon, après sa réussite au concours externe de professeur des écoles de la Nouvelle-Calédonie de l'année 2008. Elle fait appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande, en date du 7 mars 2016, tendant à ce que son ancienneté dans le corps des professeurs des écoles de la fonction publique de l'Etat soit reprise par application de l'article 23 de la délibération
n° 105 du 9 août 2000.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ".
3. Il est constant que, par un courrier en date du 1er février 2015, Mme D...a adressé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une demande tendant à ce que son ancienneté dans le corps des professeurs des écoles de la fonction publique de l'Etat soit reprise, par application de l'article 23 de la délibération n° 105 du 9 août 2000, et que le président du gouvernement a rejeté cette demande, par une décision du 2 avril 2015, qui mentionnait les voies et délais de recours. Il est tout aussi constant que Mme D...n'a pas formé de recours contre cette décision, qui est par suite devenue définitive, et a, par une nouvelle demande formée le 7 mars 2016, demandé au président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie la prise en compte de cette même ancienneté dans la reconstitution de sa carrière de professeur des écoles de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie.
4. En premier lieu, les demandes formées par Mme D...le 1er février 2015 et
le 7 mars 2016 tendent toutes deux à la reprise de son ancienneté obtenue dans le corps des professeurs des écoles de la fonction publique de l'Etat. Par suite, ces deux demandes, ainsi que les rejets opposés par l'administration avaient, malgré des intitulés différents, le même objet.
5. En second lieu, Mme D...étant, en tant que professeur des écoles du cadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie, placée dans une position régulière, elle ne peut utilement se prévaloir du droit permanent des fonctionnaires de demander à être placés dans une situation régulière, pour dénier à la décision implicite attaquée son caractère confirmatif par rapport à celle intervenue le 2 avril 2015. Enfin, la circonstance que
Mme D...ait changé d'affectation entre la première et la deuxième demande, sans toutefois cesser d'appartenir à ce corps, est sans incidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme que la
Nouvelle-Calédonie demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00313