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11/12/2018 | FRANCE | N°16PA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 décembre 2018, 16PA03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 21 500 euros, assortie des intérêts légaux, d'enjoindre à la Banque de France de procéder, rétroactivement, à son avancement au grade d'agent de caisse de 1er grade au 1er juillet 2009, et aux régularisations de sa situation administrative que cet avancement implique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et enfin de mettre à la c

harge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 21 500 euros, assortie des intérêts légaux, d'enjoindre à la Banque de France de procéder, rétroactivement, à son avancement au grade d'agent de caisse de 1er grade au 1er juillet 2009, et aux régularisations de sa situation administrative que cet avancement implique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et enfin de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503000/5-2 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, MmeA..., représentée par le cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503000/5-2 du

29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Banque de France à la suite du dépôt de sa réclamation préalable du 27 octobre 2014 tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme, à parfaire, de 21 500 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

4°) d'enjoindre à la Banque de France de procéder à son rattrapage de grade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans la mesure où si elle avait été nommée agent de caisse de

1ère classe au 1er juillet 2009, elle aurait, au titre de la promotion interne, été nommée secrétaire comptable de 1ère classe directement et serait, à ce jour, titulaire du grade de secrétaire comptable de classe exceptionnelle ;

5°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la Banque de France (DGAFP) a commis une faute en refusant de la proposer à l'avancement au grade d'agent de caisse de 1ère classe, alors que son évaluation par la DGO au titre de l'année 2008 était particulièrement favorable et que la DGAFP n'était plus en mesure de l'évaluer concrètement depuis le mois de mars 2008 ;

- ce refus résulte d'un détournement de pouvoir lié à l'hostilité caractérisée de son ancien chef de service de la DGAFP ;

- en considérant que le témoignage d'un ses collègues produit aux débats, non contesté par la partie adverse, avait été établi pour les besoins de la cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- le témoignage du délégué du personnel pour la catégorie " cadres et maîtrises ", au moment des faits, établit qu'elle a été victime de l'hostilité que lui vouait son chef de service au sein de la DGAFP ;

- son handicap n'a pas été pris en compte ;

- elle est en droit d'obtenir une indemnité de 14 000 euros à parfaire compensant l'absence de versement de la différence entre le traitement auquel elle avait droit et le traitement effectivement perçu depuis juillet 2009 ;

- ce manque de considération pour la qualité de son travail lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 7 500 euros ;

- la décision attaquée étant illégale, elle est fondée à demander, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de procéder à un rattrapage de grade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier,

- le code du travail,

- le statut du personnel de la Banque de France.

- le code de justice administrative,

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2018 :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France.

- et les observations de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., agent de la Banque de France, fait appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices liés à son absence de promotion au choix au grade d'agent de caisse de 1ère classe au titre de l'année 2008.

2. Il résulte de l'instruction que si Mme A...affirme qu'elle jouissait alors d'une ancienneté considérable dans son grade d'agent de caisse de 2ème classe et qu'elle avait donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, elle n'invoque aucun texte concernant la procédure à suivre pour l'avancement en débat, et elle ne justifie pas en quoi la Banque de France aurait commis une faute en ne la retenant pas parmi les candidats promus, une promotion étant décidée sur la base d'une appréciation comparée des mérites et de la qualité des services des agents promouvables. Si la conduite d'un entretien d'évaluation par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct rend la procédure d'évaluation irrégulière, une promotion n'est pas décidée sur la base de la seule dernière évaluation. En l'espèce, la Banque de France soutient, sans être contestée, qu'en vertu du statut de son personnel, il n'appartenait qu'à la direction d'origine de MmeA..., en l'occurrence la direction générale des activités fiduciaires et de place (DGAFP), et non à sa nouvelle direction dont elle dépendait seulement depuis mars 2008, la direction générale des opérations (DGO), de l'évaluer et de la proposer à l'avancement en 2008. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que sa maladie professionnelle et son handicap n'auraient pas été pris en compte. Enfin, il n'est pas établi que l'ancien chef de service de Mme A...aurait été présent lors de ses entretiens d'évaluation en 2007 et en 2008. Les propos rapportés par un témoignage daté de 2014, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à établir que ce chef de service aurait refusé de proposer celle-ci à l'avancement par animosité personnelle en 2008. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir à ce sujet ne peut qu'être écarté.

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Banque de France sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., à la Banque de France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

Le président rapporteur,

B. EVEN Le président assesseur,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03364
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP DELVOLVE-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-11;16pa03364 ?
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