Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui a annoncé l'émission de deux titres de recettes, d'un montant de 1 859 852 F CFP et 1 551 949 F CFP, afférents au reversement de trop-perçus d'une indemnité d'éloignement et d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence, et de mettre la somme de 250 000 F CFP à la charge du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500365 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 11 août 2016 et le
24 mai 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1500365 du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le vice-recteur de la
Nouvelle-Calédonie a annoncé l'émission de deux titres de recette, d'un montant de 1 859 852 F CFP et 1 551 949 F CFP, afférents au versement de trop-perçus d'une indemnité d'éloignement et d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 1er juillet 2015 comporte un effet décisoire car il retire la décision d'attribution de ces indemnités ;
- l'émission ultérieure des titres n'a constitué qu'une mesure d'exécution de cette décision ;
- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a considéré que sa demande tendait à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge ;
- ce retrait de décisions créatrices de droits est illégal car il est intervenu plus de quatre mois après la décision créatrice de droit ;
- l'administration n'apporte aucun élément factuel de nature à démontrer ou à laisser penser qu'elle aurait commis une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère des outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée notamment par la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2018 :
- le rapport de M. Even,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...fait appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 1er juillet 2015 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui a annoncé l'émission de deux titres de recettes pour le reversement de trop-perçus d'indemnités.
2. Mme A...précise à nouveau en appel qu'elle ne conteste que la lettre du 1er juillet 2015 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'a informée qu'elle doit rembourser des sommes afférentes à une indemnité d'éloignement et à une indemnité forfaitaire de changement de résidence, indument payées, et que deux titres de recettes d'un montant de 1 859 852 F CFP et 1 551 949 F CFP lui seront notifiés. Cette annonce constitue une simple mesure préparatoire à l'émission de ces titres, qui n'est pas susceptible de recours. La demande par laquelle Mme A...a demandé l'annulation de la prétendue décision contenue dans cette lettre n'était donc pas recevable. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis sa recevabilité en interprétant cette demande comme tendant à la décharge de l'obligation de payer, laquelle n'apparait qu'au moment de l'émission des titres de recette, d'autant que l'intéressée avait en outre omis d'adresser une réclamation préalable contre ces titres, exigée par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, avant de saisir la juridiction.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A...n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande au fond. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la Nouvelle-Calédonie, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la ministre des Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02658