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06/12/2018 | FRANCE | N°18PA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2018, 18PA02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1802398/6-3 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, et u

n mémoire de production de pièces, enregistré le 16 novembre 2018, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1802398/6-3 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 16 novembre 2018, M. A..., représenté par Me Wantou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802398/6-3 du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de M. A...nécessite une surveillance vitale et nécessaire, qu'il doit prendre quotidiennement du Tenofovir et qu'il n'existe pas de médecin spécialisé pour traiter son état de santé ni de traitement disponible au Bénin ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les observations de Me Wantou, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'hépatite B nécessitant une surveillance régulière. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 15 novembre 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Bénin. Les certificats médicaux dont se prévaut M. A... sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le suivi médical nécessaire à l'état de santé de l'intéressé serait indisponible au Bénin dès lors qu'ils ne précisent pas en quoi consiste ce suivi et les raisons pour lesquels l'intéressé ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine. En outre, si M. A... produit une ordonnance médicale en date du 27 juin 2018, renouvelée le 7 novembre 2018, lui prescrivant du Tenofovir, il est constant qu'à la date de la décision attaquée aucun médicament ne lui était prescrit par ses médecins ; de même, le compte-rendu de consultation du 7 novembre 2018 faisant état d'une cytolise hépatique ne peut être utilement invoqué par le requérant dès lors qu'il est postérieur à la date de la décision contestée. Ainsi, les comptes-rendus de consultation et d'analyses médicales ainsi que les certificats et ordonnance antérieurs à la date de la décision litigieuse ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII alors qu'au demeurant, le préfet de police établit que des hôpitaux et des cabinets médicaux existent au Bénin. Par suite, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2015 et qu'il justifie de liens personnels stables. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu'il a pu nouer en France alors qu'il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins au Bénin. En outre, il ne conteste pas que son épouse et leurs cinq enfants, de nationalité béninoise, résident au Gabon. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBEN Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02267
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-06;18pa02267 ?
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