Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1713868/1-1 du 29 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2018 et le 30 octobre 2018, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 août 2017 ;
3°) d'ordonner avant dire droit la communication du courrier adressé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) à la société Business Services International ainsi que les éléments d'envoi et de réception de celui-ci ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 800 et 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Tribunal et devant la Cour, à verser à son avocat, Me D..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient que :
- le jugement a méconnu le principe du contradictoire dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, le tribunal s'est fondé sur un arrêté qui ne lui a pas été communiqué préalablement et dont il n'avait pas connaissance ;
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de communication de l'avis de la DIRECCTE comme du courrier de demande de pièces complémentaires au requérant et à son employeur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée du fait de l'avis défavorable émis par la DIRECCTE ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a estimé que l'avis défavorable de la DIRECCTE faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Guilloteau a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant mauritanien né en 1987, relève appel du jugement du 29 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C...soutient que le jugement du tribunal administratif a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 24 juillet 2017 sans que cet arrêté n'ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté du 24 juillet 2017 avait été régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 1er août 2017, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans le communiquer préalablement au requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. Par arrêté n° 2017-00804 du 24 juillet 2017, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er août 2017, le préfet de police a donné délégation à MmeA..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, MmeA..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisée à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. Pour refuser la délivrance à M. C...du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé en premier lieu que les éléments qu'avait fait valoir l'intéressé, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, a considéré en second lieu que le fait de disposer d'un formulaire de demande d'autorisation de travail pour le métier de technicien de surface ne constituait pas à lui seul un motif exceptionnel au sens de cet article, que la situation de M.C..., appréciée également au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permettait pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel et a relevé au surplus que le service de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avait émis le 24 mai 2017 un avis défavorable au motif que la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur potentiel de l'intéressé était demeurée sans réponse. Le préfet a enfin précisé que l'intéressé était célibataire, sans charge de famille en France et n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger, pour en conclure qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 313-14 pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou " salarié ".
5. En premier lieu, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet de police n'est ainsi pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l'autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d'emploi salarié invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande de titre de séjour.
6. Ainsi, si, avant de se prononcer sur la demande de M.C..., le préfet de police a recueilli l'avis de la DIRECCTE, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, lesquelles ne sont pas applicables au litige. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait au préfet de police de communiquer cet avis à l'intéressé ou à son employeur avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de communication de cet avis doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) ".
8. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, la DIRECCTE n'a pas été saisie d'une demande d'autorisation de travail pour le compte du requérant mais a été seulement saisie, pour avis, par le préfet de police dans le cadre de l'instruction d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La DIRECCTE n'était ainsi pas saisie d'une demande au sens de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail n'est pas au nombre des pièces et informations dont la production est exigée pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû lui indiquer que son employeur n'avait pas répondu à une demande de pièces adressée par la DIRECCTE avant que de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour la Cour de diligenter la mesure d'instruction demandée par M.C..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait cru à tort lié par l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE sur la situation de M. C..., ni qu'il aurait regardé cet avis comme faisant obstacle à l'attribution d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
12. Si M. C...se prévaut d'une résidence continue en France depuis 2010 ainsi que d'une expérience professionnelle en qualité d'agent de service auprès de la société STEM Propreté SAS d'août 2011 à juin 2017, il produit à l'appui de cette affirmation des bulletins de salaire que pour la seule période allant de janvier 2015 à juin 2017 et qui ont été établis sous le nom d'un tiers. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucune formation ou qualification professionnelle particulière ni d'aucun autre élément caractérisant une particulière intégration professionnelle ou sociale. Enfin, M. C... est célibataire, sans charge de famille et s'il fait état de la présence en France de deux de ses frères, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, sa soeur et deux de ses frères et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Au regard de la situation de M. C...telle que décrite au point 12, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, dans les circonstances précédemment décrites, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
18. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision accordant à M. C... un délai de trente jours sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mention de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M.C..., qui ne produit aucun élément à l'appui de ce moyen, ne justifie pas être exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Mauritanie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA01754