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06/12/2018 | FRANCE | N°18PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2018, 18PA00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701613 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 19 janvier 2018 et un mémoir

e ampliatif enregistré le 16 février 2018, Mme A..., représenté par Me Wakkach, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701613 du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 19 janvier 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 16 février 2018, Mme A..., représenté par Me Wakkach, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701613 du 14 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté indique que la requérante est célibataire alors qu'aucune décision de divorce n'est intervenue ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les observations de Me Wakkach, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante marocaine née en 1978 à Tanger (Maroc), est entrée en France le 23 juin 2007 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de Français ". Elle a bénéficié de titres de séjour portant la même mention régulièrement renouvelés jusqu'au 21 octobre 2012. Par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté une demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 24 juin 2016, Mme A...a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté en date du 18 janvier 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté du 18 janvier 2017 qu'il comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit, en tout état de cause, être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A...soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle était célibataire, alors qu'elle est mariée. Toutefois, si aucune décision de divorce n'est intervenue, il est constant que Mme A...ne vit plus avec son époux depuis plusieurs années. En outre, le préfet du Val-de-Marne a mentionné dans l'arrêté attaqué que Mme A...était entrée en France en qualité de conjointe de ressortissant français en 2007, qu'elle avait bénéficié de carte de séjour en cette qualité jusqu'en 2012 et qu'elle avait eu en 2013 un enfant né en France et dont le père est un ressortissant marocain en situation irrégulière. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas mépris sur la situation familiale de la requérante et que l'erreur de fait qu'il a commise en mentionnant qu'elle était célibataire est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A...soutient avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Elle justifie, par la production de pièces probantes et concordantes, la continuité de son séjour en France depuis son entrée le 23 juin 2007 sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme suffisante pour établir que Mme A...a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Si elle affirme avoir développé des attaches affectives et de nombreux liens personnels en France, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Il ressort notamment des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme A... et son époux a cessé en novembre 2011. De plus, il en ressort que le père de son fils, né le 9 mars 2013, est un ressortissant marocain également en situation irrégulière en France et que Mme A...ou son fils n'ont plus aucun contact avec lui. Par ailleurs, si la requérante justifie avoir occupé un emploi d'agent polyvalent dans un salon de coiffure du 17 juin 2008 au 31 août 2012, elle reconnaît ne pas avoir travaillé depuis cette date et produit une simple promesse d'embauche pour un emploi d'agent polyvalent des services généraux sous contrat à durée indéterminée, établie par la société ISE le 25 février 2016. En outre, Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Si elle soutient qu'en cas de retour au Maroc, sa famille est susceptible de la rejeter en raison de la naissance de son fils en dehors des liens du mariage, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer cette allégation. Ainsi, Mme A...ne fait état d'aucun obstacle empêchant son retour dans son pays d'origine avec son fils, qui n'était âgé que de trois ans et scolarisé en petite section de maternelle à la date de l'arrêté attaqué. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00318
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : WAKKACH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-06;18pa00318 ?
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