Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 13 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1708385 du 13 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M.B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708385 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 13 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 13 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne comporte pas de signature manuscrite ;
- il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 1° des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 18 septembre 2018, le préfet de l'Essonne demande à la Cour de rejeter la requête de M.B....
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. L'arrêté attaqué porte la signature de Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette signature aurait été apposée, comme le soutient le requérant, au moyen d'un tampon humide ou d'une griffe et que la décision contestée n'aurait pas été personnellement signée par son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
5. En se bornant à produire une copie de billets de train non nominatifs pour un trajet le 8 août 2007 de Vienne à Paris en passant par Munich et à faire valoir que cette date est mentionnée, dans le fichier de l'administration, comme étant la date de son entrée en France, M. B... ne justifie pas avoir résidé en France au cours de l'année 2007. Par suite, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, le 13 octobre 2017, il résidait en France depuis plus de dix ans et remplissait les conditions prévues par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an et que cela faisait obstacle à ce que soit pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00266