Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 %, qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011.
Par un jugement n° 1407561 du 19 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, la sociétéA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407561 du Tribunal administratif de Melun en date du 19 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 %, qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les pénalités ne sont pas fondées, dès lors que :
- M. A...a été relaxé par le Tribunal correctionnel de Créteil ;
- la minoration de taxe sur la valeur ajoutée résulte d'une erreur d'une salariée de l'entreprise ;
- cette erreur avait été décelée par l'expert comptable et régularisée spontanément ;
- le précédent redressement invoqué par l'administration portait sur une situation différente ;
- les conséquences financières de la pénalité litigieuse sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la sociétéA....
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. La société A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 mai 2017 rejetant sa demande de décharge de cette pénalité.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". En vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration.
3. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée acceptés par la société A...résultent de la constatation de discordances importantes entre le chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de résultat et celui résultant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée déposées au cours de la période vérifiée.
4. D'une part, pour justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration invoque l'importance de ces discordances et la répétition des omissions déclaratives. Il résulte de l'instruction que les écarts constatés entre les recettes taxables et le chiffre d'affaires déclaré s'élevaient à 264 767 euros, 727 316 euros et 399 089 euros pour les périodes correspondant aux trois exercices vérifiés, ce qui correspond à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de, respectivement, 51 894 euros, 142 554 euros et 78 222 euros. Il en résulte également que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont déjà été notifiés à la société A...par des propositions de rectification des 26 février 2007 et 16 janvier 2009, à partir de la constatation d'une minoration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée.
5. D'autre part, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement qui sont le support nécessaire du dispositif et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale.
6. Si la société requérante fait valoir que la minoration de ses déclarations résultait d'une erreur commise par une comptable salariée de l'entreprise et qu'une régularisation avait débuté avant le contrôle, il ressort du jugement correctionnel du 16 juin 2014 que cette erreur ne concernait qu'une partie des minorations de taxe sur la valeur ajoutée et que le dirigeant de la société avait minoré ses déclarations pour faire face à des difficultés de trésorerie. Dans ces conditions, en se fondant sur l'importance et la persistance d'une minoration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration établit l'intention délibérée de la société A...d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré, alors même que M. A...et la sociétéA..., poursuivis pour fraude fiscale, ont été relaxés par le Tribunal correctionnel de Créteil.
7. La société requérante ne peut pas utilement invoquer d'éventuelles difficultés financières.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique Est).
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02488