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05/12/2018 | FRANCE | N°18PA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 décembre 2018, 18PA00937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arodie Damian Architectures a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, pour un montant de 455 865 euros en droits et de 222 637 euros en pénalités et intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1708070/1-2 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 1er septembre 2018, la société A.26-AD venant au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arodie Damian Architectures a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, pour un montant de 455 865 euros en droits et de 222 637 euros en pénalités et intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1708070/1-2 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 1er septembre 2018, la société A.26-AD venant aux droits de la société Arodie Damian Architectures, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708070/1-2 du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, l'administration n'ayant pas respecté les règles d'exigibilité de la taxe pour les prestations de services ayant fait l'objet d'une transmission de créance dans le cadre d'opérations d'affacturage ;

- l'absence de réponse de l'administration aux observations du contribuable a privé ce dernier de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- La doctrine administrative admet que les observations du contribuable puissent consister en un refus pur et simple ou comporter une argumentation à laquelle l'administration devra répondre (BOI-CF-IOR-10-50 n° 360, 4-2-2015) ;

- le mode de reconstitution employé par le service est vicié dès lors que ce dernier ne distingue pas les prestations correspondant au versement d'un acompte de celles issues d'une opération d'affacturage, lesquelles ne constituent pas des encaissements mais des opérations de crédit ;

- l'administration méconnaît l'interprétation donnée dans sa propre doctrine référencée BOI 3 D-6-94 ;

- la charge de la preuve appartient à l'administration qui n'a pas écarté le caractère probant de la comptabilité et qui a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire ;

- la société ne s'est pas volontairement soustraite au respect de ses obligations déclaratives ;

- la vérification de comptabilité n'a pas offert la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

- la motivation du rehaussement laisse présumer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

28 septembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société A.26-AD.

1. Considérant que la SARL Arodie Damian Architectures exerçait une activité d'architecte dans le domaine de la santé, du tertiaire, du logement et de l'enseignement ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2010

au 31 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités lui ont été notifiés au titre de la période vérifiée, pour un montant total de 678 502 euros ; que la société A.26-AD, venant aux droits de la société Arodie Damian Architectures, relève appel du jugement n° 1708070/1-2 du 30 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;

2. Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification qui lui a été envoyée, la SARL Arodie Damian Architectures a adressé à l'administration une lettre dans laquelle elle déclarait refuser la totalité des redressements notifiés mais se bornait à demander la prorogation du délai de trente jours imparti pour présenter ses observations ; qu'elle n'a adressé à l'administration fiscale aucun autre courrier en réponse à la proposition de rectification ; que si l'absence de réponse de l'administration n'a pas privé l'intéressée de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle l'a en revanche privée, dès lors que la réponse du contribuable manifestait l'existence d'un désaccord, de la garantie découlant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, les redressements en cause, qui portaient sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, relevant de la compétence de cette commission ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Arodie Damian Architectures au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société A.26-AD est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de société Arodie Damian Architectures au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Article 2 : Le jugement n° 1708070/1-2 du 30 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société A.26-AD une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société A.26-AD et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00937
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-05;18pa00937 ?
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