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05/12/2018 | FRANCE | N°17PA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 décembre 2018, 17PA03910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe sur les bureaux qui lui a été assignée au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 pour un montant total, en droits et majorations, de 19 882 euros.

Par un jugement n° 1605702/1-2 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2017 et 27 août 2018,

M.B..., représe

nté par Me C...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe sur les bureaux qui lui a été assignée au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 pour un montant total, en droits et majorations, de 19 882 euros.

Par un jugement n° 1605702/1-2 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2017 et 27 août 2018,

M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exonération n'est pas conditionnée à l'existence d'aménagements permanents ;

- l'ensemble des locaux imposés font l'objet d'aménagements spécifiques permanents affectés à l'activité médicale.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 septembre 2018.

Un mémoire a été déposé le 26 septembre 2018 par le ministre de l'action et des comptes publics après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que M. A...B..., chirurgien dentiste, est propriétaire de six appartements situés à Paris 9ème ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue du contrôle, des rappels de taxe sur les bureaux lui ont été notifiés au titre des années vérifiées, ainsi qu'au titre de l'année 2012, pour un montant total, en droits et majorations, de 19 882 euros ; que

M. B...relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...)/ II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / la taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable./III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / (...) V. - Sont exonérés de la taxe : (...)2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel " ; que, pour l'application des dispositions du 2° du V de cet article, doivent être notamment regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire les cabinets de consultation et de soins médicaux spécialisés et paramédicaux ;

3. Considérant que le requérant se prévaut de l'exonération prévue par les dispositions précitées, en faisant valoir que les locaux en litige sont utilisés, et spécialement aménagés, pour des consultations et des soins médicaux et paramédicaux ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier, accompagné de photographies et d'un plan, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que les locaux en cause, qui comprennent notamment des cabinets dentaires, un cabinet d'ophtalmologie, un cabinet de médecine générale, un cabinet de cardiologie, et plusieurs cabinets de kinésithérapie, sont spécialement aménagés pour l'exercice de ces activités ou en constituent une dépendance immédiate et indispensable, et qu'y sont notamment installés des fauteuils dentaires, des appareils de radiologie, des appareils lasers et d'examens ophtalmologiques et cardiologiques, ainsi que des installations permettant de petites interventions chirurgicales ; que la seule circonstance, invoquée par le ministre, qu'aucun élément ne permettrait d'établir que les locaux en cause disposeraient d'aménagements spéciaux les rendant de manière permanente impropres à un autre usage que celui d'une activité médicale ne saurait faire obstacle à l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605702/1-2 du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. B...est déchargé de la taxe sur les bureaux mise à sa charge au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et des majorations y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03910
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-05;17pa03910 ?
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