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29/11/2018 | FRANCE | N°18PA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 novembre 2018, 18PA01973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...-C..., attaché principal de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler plusieurs décisions relatives au calcul de la part fonctionnelle de sa prime de fonctions et de résultats en 2012 et 2013 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis.

Par un jugement n° 1217589, 1304136 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé deux des décisions attaquées, d'autre part, enjoint au minis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...-C..., attaché principal de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler plusieurs décisions relatives au calcul de la part fonctionnelle de sa prime de fonctions et de résultats en 2012 et 2013 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis.

Par un jugement n° 1217589, 1304136 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé deux des décisions attaquées, d'autre part, enjoint au ministre de la justice de fixer à 4 le coefficient multiplicateur de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats de M. A... -C... pour la période du 1er mars au 1er juin 2012, enfin condamné l'Etat à verser à M. A... -C... une somme de 400,02 euros au titre de la réparation du préjudice avec intérêts et capitalisation des intérêts et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 14PA01598 du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...-C... contre le jugement n° 1217589, 1304136 du 6 février 2014, en tant qu'il ne lui donnait pas entière satisfaction.

Procédure devant la cour :

Par des courriers reçus les 8 mars 2016, 12 septembre 2016, 14 novembre 2016, 18 juillet 2017 et 3 octobre 2017, M. A...-C..., initialement représenté par MeD..., a demandé à la cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1217589, 1304136 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance du 12 juin 2018, le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2018 et 11 novembre 2018, M. A... C... demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

- de prononcer, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures nécessaires à l'exécution par le ministère de la justice du jugement n° 1217589, 1304136 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Paris ;

- d'enjoindre au ministre de la justice de prendre dans le délai d'un mois une décision lui attribuant une part fonctionnelle de niveau 4 pour la période du 1er mars 2012 au 1er juin 2012, de lui verser la somme de 400,02 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des sommes déjà versées ; -

- de dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux et légaux majorés, et les intérêts capitalisés ;

- d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les mémoires en défense produits par le ministre sont tardifs et irrecevables ; le ministre de la justice est réputé avoir acquiescé aux faits ;

- si, comme le soutient le ministre, le jugement avait été exécuté il appartiendrait à la Cour non de rejeter sa demande d'exécution mais de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

- le ministre n'apporte pas la preuve de l'exécution du jugement ; il n'est pas établi que les sommes ont été réellement versées ni qu'elles ont un lien avec l'instance en cause ; les décisions jointes au mémoire du 7 novembre 2018 ne lui ont pas été notifiées, ne sont pas signées dans les conditions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne contiennent aucun détail du calcul des intérêts ;

- le ministre n'a pas pris la décision qu'il lui était demandé de prendre pour fixer à 4 la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats de M. A... -C... pour la période du 1er mars au 1er juin 2012, ni n'a versé la somme de 400,02 euros correspondant à l'indemnité due de ce chef ; les intérêts majorés capitalisés dus au titre de cette somme seront de 181,80 euros au 15 novembre 2018 ;

- les intérêts dus sur la somme de 1 500 euros versée le 25 mai 2017 s'élevaient à 389,72 euros à cette date, hors capitalisation, et à 426,64 euros, capitalisation comprise ;

- il a exposé des frais pour obtenir l'exécution du jugement.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 8 octobre à 11h44, 8 octobre 2018 à 18h40 et 7 novembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il fait valoir que le jugement a été complètement exécuté, la somme de 1 500 euros ayant été réglée le 17 mai 2017 et les intérêts le 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,

- les observations de M. A...-C....

Une note en délibéré présenté par M. A...-C... a été enregistrée le 19 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la Cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...), le président (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".

Sur la recevabilité des mémoires produits par le ministre de la justice :

2. Il est constant que les mémoires en défense produits par le garde des sceaux, ministre de la justice le 8 octobre 2018, moins de trois jours francs avant l'audience alors fixée le 11 octobre suivant, sont parvenus à la Cour postérieurement à la clôture automatique de l'instruction résultant des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Cependant, le report de l'audience à une date ultérieure a rouvert l'instruction, qui n'a été à nouveau close automatiquement que trois jours francs avant le 15 novembre 2018, nouvelle date de l'audience. Les mémoires du 8 octobre 2018, qui ont été communiqués, sont donc opposables.

Sur l'exécution du jugement du 6 février 2014 :

En ce qui concerne la prime de fonctions :

3. M. A... -C... soutient, sans être contredit par le ministre ni par les pièces du dossier, que le garde des sceaux n'a pas pris la décision que l'article 2 du jugement du 6 février 2014 lui a ordonné de prendre pour fixer à 4 la part fonctionnelle de sa prime de fonctions et de résultats pour la période du 1er mars au 1er juin 2012, ni n'a versé la somme de 400,02 euros correspondant à l'indemnité due de ce chef, assortie des intérêts depuis le 25 mars 2013 et de la capitalisation des intérêts, comme l'y obligeait l'article 3 du jugement. Sans qu'il soit besoin de répéter les injonctions ainsi prononcées, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte de 10 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, complètement exécuté les articles 2 et 3 du jugement.

En ce qui concerne la somme due au titre des frais de procédure :

4. D'une part, il est constant que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat par l'article 4 du jugement du 6 février 2014 au titre des frais de procédure exposés par M. A...-C... dans les instances 1217589 et 1304136 a été effectivement versée à M. A... -C... le 25 mai 2017. La demande d'exécution est devenue sans objet en ce qui concerne le versement de cette somme.

5. D'autre part, il résulte des articles 1153-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement du tribunal administratif, et L. 313-3 du code monétaire et financier que la somme de 1 500 euros allouée à M. A...-C... par le jugement du 6 février 2014 au titre des frais de procédure était productive d'intérêts, à taux légal puis à taux majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire. Le ministre de la justice indique avoir versé le 28 mars 2018 à M. A... -C... la somme de 0,10 euros au titre des intérêts légaux, ce qui correspond à la somme que M. A...-C... estime due à ce titre dans ses mémoires, et la somme de 292,70 euros au titre des intérêts majorés, alors que M. A... -C... a calculé en dernier lieu que la somme due à ce titre s'élevait à 389,62 euros pour la période du 7 avril 2014 au 25 mai 2017. En l'absence de contestation du mémoire de M. A...-C... et de toute précision apportée par le ministre sur le calcul des intérêts, il y a lieu de fixer à 96,92 euros la somme restant due au titre des intérêts non versés et de prononcer, en application des dispositions précitées de l'article L. 900-4 du code de justice administrative, une astreinte de 10 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir versé cette somme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Enfin, M. A... -C... a demandé, dans son mémoire du 18 juillet 2017, postérieurement au paiement du principal et huit mois avant le paiement partiel des intérêts, la capitalisation des intérêts échus, en invoquant l'article 1154 du code civil. Cet article n'était plus en vigueur à la date de sa demande, alors que l'article L. 1343-2 du même code, entré en vigueur le 1er octobre 2016, dispose : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des modalités de détermination au point précédent de la somme restant due au titre des intérêts, il n'y a pas lieu d'ordonner que ceux des intérêts restant dus qui étaient échus depuis plus d'un an à la date du 18 juillet 2017 soient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... -C... au titre des frais exposés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte de 10 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de la justice) s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, procédé à la pleine exécution des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2014.

Article 2 : Une astreinte de 10 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de la justice) s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, procédé à la pleine exécution de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2014 en versant à M. A...-C... la somme complémentaire de 96,82 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...-C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...-C... est rejeté.

Article 5 : L'Etat (ministère de la justice) communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter conformément au présent arrêt le jugement du 6 février 2014.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...-C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01973
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : DUPOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;18pa01973 ?
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