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17/03/2016 | FRANCE | N°14PA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mars 2016, 14PA01598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 31 juillet 2012 fixant le montant de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2012 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 681,48 euros au titre du préjudice financier subi de janvier 2011 à décembre 2013, d'autre part, d'annuler la décision du

25 janvier 2013 fixant le montant de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15

505,53 euros au titre du préjudice financier subi des mois de mars 2012 à octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 31 juillet 2012 fixant le montant de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2012 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 681,48 euros au titre du préjudice financier subi de janvier 2011 à décembre 2013, d'autre part, d'annuler la décision du

25 janvier 2013 fixant le montant de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 505,53 euros au titre du préjudice financier subi des mois de mars 2012 à octobre 2013.

Par un jugement n° 1217589, 1304136/5-2 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Paris a joint ses requêtes, annulé la décision notifiée le 31 juillet 2012 en tant qu'elle a fixé le coefficient multiplicateur applicable à la part fonctionnelle à 3,5 pour la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012, ainsi que la décision notifiée le 25 janvier 2013 en tant qu'elle a fixé le coefficient multiplicateur applicable à la part fonctionnelle à 4 à compter du 1er juin 2012 seulement et condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 400,02 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril 2014 et 19 février 2016,

M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217589, 1304136/5-2 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes ;

2°) de faire droit à la totalité de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; qu'il ne vise pas les notes en délibéré ; qu'il est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur le comportement fautif de l'administration et sur ses conclusions indemnitaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; qu'il procède à une inversion de la charge de la preuve ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas d'adéquation entre la grille d'évaluation individuelle et la détermination du taux lié aux résultats pour la prime de fonctions et de résultats ;

- l'attribution de la part liée aux résultats de la prime de fonction et de résultats de 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 3 mars 2016.

1. Considérant que M.A..., attaché principal de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice affecté au bureau de la législation et des affaires juridiques, relève appel du jugement du 6 février 2014 en tant que celui-ci n'a pas totalement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions notifiées les 31 juillet 2012 et 25 janvier 2013 lui attribuant une prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 681,48 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi de janvier 2011 à décembre 2013 à raison du montant insuffisant de la prime de résultats qui lui a été accordée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne (...). " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point 3, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant que, dans le cas mentionné au point 3 comme dans celui indiqué au point 4, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement. ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le rapporteur public a mis en ligne le sens de ses conclusions sur l'application Sagace le 21 janvier 2014 en vue de l'audience du 23 janvier ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le rapporteur public n'était pas tenu à peine d'irrégularité du jugement attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 4, de communiquer le ou les moyens qu'il proposait d'accueillir ou écarter ; que, par ailleurs, l'indication du sens du dispositif visait aussi bien les conclusions aux fins d'annulation de M. A...que ses conclusions indemnitaires qui ne constituent pas des conclusions accessoires ; qu'enfin, si le requérant soutient que le rapporteur public a conclu à l'audience au rejet au fond de sa demande, donc dans un sens différent de celui qu'il avait annoncé aux parties, et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, il ne ressort d'aucun élément au dossier que le requérant s'en serait plaint dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public ; qu'en outre, la note en délibéré présentée en application de l'article R. 731-3 du même code n'en fait pas mention ; qu'au demeurant dans sa requête d'appel, M. A...admet lui-même que le rapporteur public a conclu à une satisfaction partielle de ses demandes ce qui correspond à ce qui avait été indiqué sur l'application Sagace le 21 janvier 2014 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., après l'audience du

23 janvier 2014, a produit deux notes en délibéré enregistrées les 26 et 30 janvier 2014 au greffe du tribunal mentionnées dans les visas relatifs respectivement aux requêtes n° 1304136/5-2 et

n° 1217589/5-2 qui ont fait l'objet d'une instruction commune, ainsi qu'il est indiqué au point 1 du jugement attaqué, et qui ont été jointes pour qu'il y soit statué par un seul jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir visé les notes en délibéré manque en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

9. Considérant que M. A... soutient qu'en se référant de manière générale " aux pièces du dossier " le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus d'indiquer les pièces dont il n'est pas contesté qu'elles figuraient au dossier sur lesquelles ils ont entendu fonder leur décision ; que, par suite le requérant pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'au point 10 du jugement attaqué les premiers juges après avoir relevé " qu'en prenant les décisions contestées entachées d'illégalité l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.A... " ont estimé que le préjudice du requérant s'élevait à la somme de 400,02 euros au titre de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats et qu'il n'établissait pas l'illégalité de la fixation de la part liée aux résultats et ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre ; qu'au point 11 de leur décision, les premiers juges ont par ailleurs jugé qu'en soutenant que " l'administration a commis des fautes engageant sa responsabilité en notifiant tardivement les primes allouées et en s'abstenant de notifier les modifications apportées par des versements exceptionnels [le requérant] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du versement des primes contestées " et qu'il ne peut par suite prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le comportement fautif de l'administration et ses conclusions indemnitaires ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en procédant à une inversion de la charge de la preuve, cette circonstance, qui n'est pas établie, n'affecte en tout en état de cause pas la régularité du jugement attaqué ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir " ; que l'article 4 du même décret dispose que chaque année un arrêté interministériel fixe, pour chaque grade ou emploi et dans la limite d'un plafond, le montant de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction et le montant de référence de la part liée aux résultats de cette prime ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée (...) II. S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre " ;

14. Considérant que M. A...estime insuffisante la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats qui lui a été attribuée au titre des années 2012 et 2013 et qui a été fixée par les décisions litigieuses des 31 juillet 2012 et 25 janvier 2013 à 4 568,12 euros pour l'année (380,67 euros mensuels), ce qui correspond selon lui à un coefficient multiplicateur de 2,07 par rapport à un montant de référence de 2 200 euros pour les attachés principaux ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie de M. A...relatifs aux mois de mars et octobre 2012, que l'intéressé a bénéficié au titre de la prime de fonctions et de résultats (PFR) de deux " versements exceptionnels " de 2 114,92 euros chacun ainsi que les dispositions de l'article 5 précitées du décret du 22 décembre 2008 le prévoient ; qu'en l'absence de mention en ce sens, alors que ces même bulletins de paie mentionnent explicitement des " rappels années antérieures ", ces deux versements exceptionnels ne peuvent s'analyser, contrairement à ce que soutient le requérant, comme ayant été faits dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2012, au demeurant postérieur au premier versement, concernant la prime de fonctions et de résultats de 2011 ; qu'ainsi au titre de l'année 2012 la part de la prime de fonctions et de résultats liée aux résultats de M. A...s'est élevée à la somme totale de 8 797,96 euros correspondant à un coefficient 4 sur une échelle de 6 ; que de même M. A...a bénéficié en décembre 2013 d'un versement exceptionnel au titre de la prime 2013 ;

16. Considérant, d'une part, que si les dispositions, précitées au point 13, du décret du

22 décembre 2008, ainsi qu'au demeurant les circulaires des 14 avril 2009, 22 décembre 2009 et 14 janvier 2011, prévoient que la prime de résultat est déterminée en fonction des résultats de la procédure d'évaluation individuelle de l'agent, de l'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés et de sa manière de servir, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le coefficient de la prime de résultats, comportant six taux, soit déterminé de manière arithmétique par stricte équivalence avec la grille d'évaluation comportant six degrés pour la partie non littérale de l'évaluation de l'agent ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2012 sont entachées d'une erreur de droit ;

17. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que l'attribution de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats de 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de son évaluation professionnelle pour les années 2012 et 2013 et de son avancement avec une réduction maximale d'ancienneté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le coefficient appliqué qui s'élève à 4 sur une échelle de 6 est au dessus de la moyenne et que la part de sa prime liée aux résultats a été augmentée entre 2011 et 2012 ; qu'en outre, l'évaluation des mérites professionnels n'est pas seulement déterminée par les seules cases de la fiche d'évaluation cochées en " excellent " mais également par les appréciations littérales et de manière plus générale par la manière de servir de l'agent ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 31 juillet 2012 et 25 janvier 2013, complétées des décisions accordant des versements exceptionnels, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles fixent la prime liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats attribuée à

M.A... ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01598
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DUPOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-17;14pa01598 ?
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