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22/11/2018 | FRANCE | N°18PA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 novembre 2018, 18PA02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1803177/3-3 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2018

et 31 octobre 2018, M.B..., représenté par Me Gafsia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1803177/3-3 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2018 et 31 octobre 2018, M.B..., représenté par Me Gafsia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803177/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ou à défaut un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2 de l'article 6 de cet accord, ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a, lors de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, omis de se prononcer sur son activité professionnelle et sur les efforts qu'il a déployés pour suivre des formations afin de s'intégrer socialement et professionnellement en France ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a également été victime de violences conjugales ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 2 juin 2015 lui enjoignant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et ne lui a délivré que des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour par intermittence et pendant trois années consécutives ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des violences conjugales dont il a été victime de la part de son ex-épouse et le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation en application de la circulaire du 27 octobre 2005 et de l'instruction ministérielle du 9 septembre 2011 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il exerce une activité professionnelle et possède des attaches personnelles en France ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Gafsia, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 17 décembre 2012 muni d'un visa long séjour portant la mention " famille C..." après s'être marié le 21 mars 2012 à une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Par un jugement du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 août 2014 et enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Postérieurement à ce jugement, M. B...a été muni de récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 16 juillet 2024. Par un arrêté du 1er février 2018, le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M.B..., lui a enjoint de restituer le récépissé valable jusqu'au 16 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B...relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. B...à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont répondu de façon suffisamment précise à ce moyen en relevant que M. B...était présent sur le territoire français depuis décembre 2012, qu'il était divorcé et sans charge de famille en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et n'apportait aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France et que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'avait pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait pris sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. La circonstance que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, ne fasse pas, lors de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, spécifiquement mention de l'activité professionnelle et des efforts déployés par M. B...pour suivre des formations afin de s'intégrer socialement et professionnellement en France n'est pas constitutive d'une omission à statuer de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et l'article 7 bis du même accord stipule que " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. B...est entré en France le 17 décembre 2012 muni d'un visa long séjour portant la mention " famille C..." après s'être marié le 21 mars 2012 à une ressortissante française. Par un jugement du 12 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce entre les époux. Ainsi, M. B...n'avait plus la qualité de conjoint de Française le 1er février 2018, date à laquelle le préfet de police s'est prononcé sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En deuxième lieu, M. B...se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'il avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que le préfet de police aurait commis un détournement de procédure en ne le munissant que de récépissés de demande de carte de séjour alors qu'il devait, en exécution du jugement du tribunal administratif du 2 juin 2015, lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par le requérant.

6. En troisième lieu, si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il ressort des pièces versées au dossier notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 5 mai 2015 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mai 2017 que M. B... et son épouse ont été reconnus coupables de violences conjugales réciproques et condamnés tous les deux à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis. Par ailleurs, le Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 12 janvier 2017, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. B...en raison des violences commises sur son ex-épouse devant les enfants de celle-ci. M. B...produit pour la première fois devant la Cour un certificat médical en date du 15 mai 2018 attestant qu'il a suivi une psychothérapie du 14 octobre 2014 au 12 octobre 2015 ainsi que des attestations de proches rédigées postérieurement à la décision contestée et selon lesquelles la relation de M. B...avec son ex-épouse était très conflictuelle et que cette dernière pouvait se montrer verbalement agressive. Toutefois, eu égard à l'existence de violences réciproques au sein du couple ainsi qu'à la durée et aux conditions du séjour en France de M.B..., et même si celui-ci exerce une activité professionnelle en qualité d'agent hôtelier, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux et de l'instruction ministérielle du 9 septembre 2011 qui sont dépourvues de toute portée réglementaire.

8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré régulièrement en France le 17 décembre 2012 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2015. Toutefois, le requérant était divorcé et sans charges de famille à la date de la décision contestée. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

10. En cinquième et dernier lieu, si M. B...entend soutenir que le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence au motif que son comportement constituait une menace à l'ordre public dès lors que les violences commises ont été provoquées par l'attitude violente et tyrannique de son ex-épouse, il ressort des termes de la décision de refus de séjour contestée que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen est inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

12. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6 et 7 bis, et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique les motifs pour lesquels le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B.... Il mentionne notamment la circonstance qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 17 mars 2015, que cet élément constitue un changement de fait et que le divorce a été prononcé le 12 janvier 2017 aux torts exclusifs de M.B.... Il fait aussi état de violences commises par l'intéressé à l'encontre de son épouse. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation pour M. B...de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions comme il a été dit, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B....

14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen développé par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoquées par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02012
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-22;18pa02012 ?
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