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22/11/2018 | FRANCE | N°18PA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 novembre 2018, 18PA01650


Vu la procédure suivante :

I°/ Par une requête enregistrée sous le n° 18PA01650, le 15 mai 2018 et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2018 et 18 septembre 2018, l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS), représentée par la SCP Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 janvier 2018 contre la décision du comité territorial de

l'audiovisuel de Caen du 27 novembre 2017 refusant de déclarer reconductible, ho...

Vu la procédure suivante :

I°/ Par une requête enregistrée sous le n° 18PA01650, le 15 mai 2018 et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2018 et 18 septembre 2018, l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS), représentée par la SCP Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 janvier 2018 contre la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Caen du 27 novembre 2017 refusant de déclarer reconductible, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre qui lui avait été accordée pour le service de radio dénommé Radio Courtoisie pour les zones de Caen, Chartres, Cherbourg, Le Mans et Le Havre ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a, lors de sa séance du 25 avril 2018, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le

18 janvier 2018 contre la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Caen du 27 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour est compétente pour connaître du présent litige ;

- la décision implicite du CSA est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est fondée sur la décision du CSA du 4 octobre 2017 prononçant à son encontre une sanction pécuniaire de 25 000 euros qui est entachée d'illégalité et qui fait l'objet d'un recours contentieux pendant devant le Conseil d'Etat ; cette sanction a été prise sur le fondement de la convention conclue le 8 février 2012 avec le CSA et non sur le fondement de la loi du

30 septembre 1986 ;

- cette sanction n'étant pas devenue définitive elle ne pouvait être prise en compte par le CSA pour décider de ne pas reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre qui lui avait été accordée ;

- le CSA a méconnu le principe non bis in idem consacré par l'article 4 du protocole

n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions du 2° du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu'elles prévoient un cumul de sanctions, sont contraires aux stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la notion de sanction pénale à laquelle se réfèrent ces stipulations devant s'entendre comme englobant les sanctions administratives ;

- le CSA a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier le refus de reconduction de son autorisation d'émettre hors appel à candidatures et faire ainsi échec à l'application du régime protecteur pour les titulaires d'autorisation qui bénéficient d'un droit à renouvellement, et, d'autre part, les propos incriminés sont imputables à l'ancien président de l'association qui a été évincé dès que cela a été juridiquement possible et qui n'intervient plus à l'antenne de la radio depuis le 1er juillet 2017 ;

- le CSA a délibérément décidé de ne pas prendre en considération l'éviction de l'ancien président de l'association.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2018 et 5 octobre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la Cour de transmettre la requête de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité au Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en raison du lien de connexité entre la présente requête et celle en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat relative à la sanction du 4 octobre 2017, la Cour ne pourra que renvoyer la présente requête au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

II°/ Par une requête enregistrée sous le n° 18PA02432, le 19 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS), représentée par la SCP Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a, lors de sa séance du 25 avril 2018, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le

18 janvier 2018 contre la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Caen du 27 novembre 2017 refusant de déclarer reconductible, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre qui lui avait été accordée pour le service de radio dénommé Radio Courtoisie pour les zones de Caen, Chartres, Cherbourg, Le Mans et Le Havre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour est compétente pour connaître du présent litige ;

- la décision contestée est fondée sur la décision du CSA du 4 octobre 2017 prononçant à son encontre une sanction pécuniaire de 25 000 euros qui est entachée d'illégalité et qui fait l'objet d'un recours contentieux pendant devant le Conseil d'Etat ; cette sanction a été prise sur le fondement de la convention conclue le 8 février 2012 avec le CSA et non sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 ;

- cette sanction n'étant pas devenue définitive elle ne pouvait être prise en compte par le CSA pour décider de ne pas reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation d'émettre qui lui avait été accordée ;

- le CSA a méconnu le principe non bis in idem consacré par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions du 2° du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu'elles prévoient un cumul de sanctions, sont contraires aux stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la notion de sanction pénale à laquelle se réfèrent ces stipulations devant s'entendre comme englobant les sanctions administratives ;

- le CSA a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier le refus de reconduction de son autorisation d'émettre hors appel à candidatures et faire ainsi échec à l'application du régime protecteur pour les titulaires d'autorisation qui bénéficient d'un droit à renouvellement, et, d'autre part, les propos incriminés sont imputables à l'ancien président de l'association qui a été évincé dès que cela a été juridiquement possible et qui n'intervient plus à l'antenne de la radio depuis le 1er juillet 2017 ;

- le CSA ne pouvait pas légalement refuser par principe de prendre en compte les dispositions qu'elle avait prises pour remédier aux errements qui avaient motivé la sanction pécuniaire du 4 octobre 2017 consistant en particulier en l'éviction de l'ancien président de l'association.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2018 et 5 octobre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la Cour de transmettre la requête de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité au Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en raison du lien de connexité entre la présente requête et celle en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat relative à la sanction du 4 octobre 2017, la Cour ne pourra que renvoyer la présente requête au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association Comité de défense des auditeurs de radio Solidarité.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 311-2 du code de justice administrative dispose que : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale (...) " et aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. (...) ".

2. L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : " I. (...) Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : (...) 2° Si une sanction, (...) est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; (...) ".

3. Par une décision n° 2017-724 du 4 octobre 2017, le CSA a prononcé à l'encontre de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) une sanction pécuniaire d'un montant de 25 000 euros sur le fondement de l'article 4-2-2 de la convention qu'ils avaient conclue le 8 février 2012, pour avoir manqué aux obligations résultant des stipulations de l'article 2-4 de la convention qui obligent notamment le titulaire de l'autorisation " à veiller à ne pas inciter à des comportements discriminatoires à l'encontre des personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée " et de l'article 2-10 de cette même convention qui obligent le titulaire " à mettre en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris s'agissant des interventions des auditeurs, la maîtrise de l'antenne ". A la suite de cette décision, par une délibération du 27 novembre 2017, le CTA de Caen a décidé, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, de refuser de reconduire l'autorisation d'exploiter la radio Courtoisie pour la zone de Caen, Chartres, Cherbourg, Le Mans et Le Havre. Le 18 janvier 2018, l'association CDARS a formé auprès du CSA un recours contre la délibération du CTA de Caen du 27 novembre 2017. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 18 mars 2018. Par une décision du 25 avril 2018, notifiée à l'association le 23 mai 2018, le CSA a rejeté son recours. L'association CDARS demande à la Cour l'annulation de ces deux décisions du CSA.

4. Les conclusions à fin d'annulation des décisions du CSA confirmant le refus du CTA de Caen de reconduire l'autorisation d'exploiter la radio Courtoisie pour la zone en cause justifié par la sanction infligée à l'association CDARS par le CSA le 4 octobre 2017 présentent à juger des questions connexes à celles de la contestation par l'association de cette sanction, laquelle fait l'objet d'une requête devant le Conseil d'Etat, compétent pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les requêtes susvisées de l'association CDARS au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

2

N°s 18PA01650, 18PA02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01650
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs - Connexité - Existence d'un lien de connexité.

Radio et télévision - Services privés de radio et de télévision - Services de radio.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-22;18pa01650 ?
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