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21/11/2018 | FRANCE | N°18PA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 novembre 2018, 18PA00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1507640/7 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer en conséquence du dégrèvement intervenu en cours d'instance à hauteur des fractions des rappels de c

otisations sociales relatives à l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1507640/7 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer en conséquence du dégrèvement intervenu en cours d'instance à hauteur des fractions des rappels de cotisations sociales relatives à l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux revenus distribués visés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars et 28 juin 2018, M. et

MmeB..., représentés par Me F...E...et Me D...C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne constatant pas l'absence de motivation de l'appréhension des revenus ;

- la proposition de rectification du 22 juin 2012 est insuffisamment motivée, les entreprises utilisées comme termes de comparaison n'étant pas nommément désignées ;

- la rectification relative aux rémunérations excessives n'est pas fondée dès lors que ces rémunérations prennent en compte les fonctions dévolues à des cadres ainsi que la nature et l'importance des services spécifiques rendus à la société ;

- les entreprises comparables invoquées par l'administration ne sont pas pertinentes ;

- le chiffre d'affaires initial de la société a été sous-estimé ;

- les pénalités sont contestées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 juillet 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société LS Transports, qui exerce une activité spécialisée de transports routiers de fret de proximité en Ile-de-France et dont M. A...B...est cogérant et associé à concurrence de 50 % du capital social, ainsi que d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et MmeB..., l'administration fiscale a imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus considérés comme distribués, en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 décembre 2017 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

3. Considérant que l'administration fiscale, dans sa proposition de rectification datée du 22 juin 2012, a relevé le caractère excessif, par rapport au service rendu, de la rémunération annuelle allouée par la société LS Transports à M. B...et Mme S. par comparaison avec les rémunérations versées à leurs dirigeants par des entreprises de taille similaire, situées dans le même secteur géographique ; qu'en méconnaissance des règles rappelées au point précédent, elle n'a pas désigné nommément ces entreprises en ne fournissant au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que ce faisant, elle n'a pas suffisamment motivé le rehaussement ; que s'il résulte de l'instruction que dans ladite proposition de rectification, qui faisait mention des dispositions des articles

39-1-1° et 39-5 du code général des impôts dont elle a fait application, l'administration a également remis en cause les rémunérations versées à M. B...au titre des exercices 2009 et 2010 au vu de données internes et notamment du chiffre d'affaires de la société LS Transports, de sa masse salariale et de son résultat fiscal, la part des rémunérations des gérants regardée comme excessive par le service a été exclusivement déterminée à partir des données chiffrées issues des entreprises retenues à titre de comparaison et sur lesquelles l'information donnée n'était pas suffisante ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que les considérations qui figuraient dans la proposition de rectification et qui étaient relatives aux éléments internes à la société qui justifiaient qu'une part des rémunérations soit regardée comme excessive suffisaient à motiver sa proposition de rectification sur ce point ; qu'ainsi, la proposition de rectification ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité ayant privé M. B...d'une garantie, le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la procédure d'imposition était, s'agissant du rehaussement en cause, irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions en procédant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et procédant du rehaussement qui leur a été notifié au titre des rémunérations excessives qui auraient été versées à M. B...par la société LS Transports ; que pour le surplus, et faute de tout moyen invoqué à l'encontre des autres rehaussements notifiés, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ont rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 en ce qu'elles procèdent du rehaussement qui leur a été notifié au titre des rémunérations versées à M. B...par la société LS Transports.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1507640/7 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 novembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00828
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-21;18pa00828 ?
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