Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Egyptair Holding Company a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du prélèvement libératoire prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté au titre de la plus-value réalisée lors de la cession intervenue le
2 juillet 2015 d'un immeuble situé à Paris, à concurrence de la somme de 1 098 245 euros, assortie du versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1611786/2-2 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, la société Egyptair Holding Company, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) de " prononcer le dégrèvement de la somme contestée assortie des intérêts moratoires " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale du 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte trouvent à s'appliquer, réservant le droit d'imposer à l'Egypte le prix de vente de l'immeuble en cause concourant à la formation du bénéfice exclusivement imposable en Egypte ;
- à supposer qu'elle dispose d'un établissement stable en France, le résultat de son activité en France est déficitaire depuis 2012 et par suite non imposable ;
- l'article 13 de la convention franco-égyptienne, qui ne prévoit pas expressément pour les entreprises de droit étranger l'imposition des gains en capital, ne s'applique pas au produit de l'opération immobilière en litige, dès lors que cette opération portait sur un élément d'actif et que le produit de la cession relève des plus-values et non de l'imposition du revenu courant ;
- les stipulations du 4 de l'article 6 de la convention n'indiquent pas expressément qu'elles s'appliquent aux gains en capital ;
- en application de l'article 8 de la convention fiscale entre la France et l'Egypte, qui prévoit que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, la plus-value en litige doit être exonérée d'imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Egyptair Holding Company ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le
19 juin 1990, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société Egyptair Holding Company, qui a cédé un immeuble situé 1 rue Auber à Paris (75009), par un acte du 2 juillet 2015, a acquitté le prélèvement libératoire prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value réalisée à raison de cette cession immobilière, à concurrence de la somme de 1 098 245 euros ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de ce prélèvement ;
Sur l'application de la loi fiscale nationale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens " ; qu'aux termes de l'article 219 du même code, alors en vigueur : " (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,33 % (...) " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société de droit égyptien Egyptair Holding Company a cédé le 2 juillet 2015 un bien immobilier situé en France ; que la plus-value réalisée à raison de cette cession était imposable en France, en application des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts, sous réserve que les stipulations de la convention fiscale franco-égyptienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le
19 juin 1990, ne s'y opposent pas ;
Sur la convention fiscale franco-égyptienne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-égyptienne : " 1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat (...) " ; que l'article 6 de la convention précitée stipule que : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (...) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. (...) / 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. (...) / 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Les articles de la Convention visés au présent paragraphe ne comprennent pas l'article 22. " ;
5. Considérant que la plus-value litigieuse est un gain résultant de l'aliénation d'un bien immobilier situé en France ; que le bien immobilier en cause est visé à l'article 6 de la convention susvisée dont les dispositions sont applicables aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ; qu'il découle de l'article 13 de ladite convention que ce gain est imposable en France, alors même qu'il s'agit d'un gain en capital, que la société venderesse ait disposé ou non d'un établissement stable en France ; que le gain en cause étant régi par les stipulations de l'article 13, il résulte des stipulations de l'article 7.7 de ladite convention que les stipulations de l'article 7.1 ne sauraient être utilement invoquées ;
6. Considérant que si la société requérante se prévaut des stipulations de l'article 8 de la même convention, qui prévoient que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, il résulte de l'instruction que le local en litige était donné en location à une société tierce et que son exploitation ne relevait pas de l'activité de trafic international d'aéronef exercée par la société requérante ; que, par suite, la société Egyptair Holding Company n'est pas fondée à se prévaloir desdites stipulations pour demander la décharge de l'imposition en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Egyptair Holding Company n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions principales, ensemble celles tendant au versement des intérêts moratoires doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Egyptair Holding Company est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egyptair Holding Company et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 novembre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00065