Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1709390/2-1 du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, M.A..., représenté par Me Ostier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1709390/2-1 du
26 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Pigot, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1979, est entré en France en juin 2006. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2017, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...produit de nombreux documents établissant qu'il réside en France depuis au moins le mois de juin 2006. S'agissant plus particulièrement des années 2009 et 2010, le requérant a produit des attestations de dépôt de demande d'aide médicale d'Etat (AME), des bulletins de salaire, des relevés de compte bancaires et des avis de non imposition. Compte tenu de la nature et l'origine de ces documents, et eu égard à la cohérence de l'ensemble des pièces produites par le requérant, sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée est établie. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande présentée par l'intéressé à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A...et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ostier, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1709390/2-1 du 26 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ostier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police, au ministre de l'intérieur et à Me Ostier.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00957