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19/11/2018 | FRANCE | N°16PA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2018, 16PA03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 24 avril 2015, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et du développement international de reprendre l'entretien professionnel afférent à l'année 2015 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1510540/5-2 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette dem

ande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel du 24 avril 2015, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et du développement international de reprendre l'entretien professionnel afférent à l'année 2015 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1510540/5-2 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510540/5-2 du

27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2015 portant compte rendu de son entretien professionnel afférent à l'année 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reprendre l'entretien professionnel de M. C...pour l'année 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le ministre des affaires étrangères conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Des pièces complémentaires ont été produites sur demande de la Cour, le 25 septembre 2018, par le ministre des affaires étrangères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été recruté par le ministère des affaires étrangères, en qualité de chargé de mission " sûreté-sécurité ", par un contrat à durée déterminée à compter du

15 février 2006. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 15 février 2012, puis transformé en contrat à durée indéterminée. L'entretien professionnel de M. C...au titre de l'année 2015 a donné lieu à un compte rendu établi le 24 avril 2015. Par une lettre du 1er mai 2015, M. C...a demandé la révision de ce compte rendu professionnel. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C...fait appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce compte rendu litigieux, et le rejet implicite de sa demande de révision.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes du I de l'article 1-4 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " I.-Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". Il ressort de ces dispositions qu'en l'absence de note chiffrée, le compte rendu d'entretien professionnel constitue désormais l'unique évaluation de la valeur professionnelle de l'agent concerné. Par suite, ce compte rendu présente le caractère d'une décision faisant grief de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non recevoir soulevée par le ministre tenant à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du compte rendu établi le 24 avril 2015 ne peut donc qu'être écartée.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Aux termes du II de l'article 1-4 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " II.-Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que le compte rendu d'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu d'entretien pour l'année 2015, dans sa partie " affectation ", que M. C...exerçait, au cours de cette année, des fonctions de chargé de mission " sureté sécurité ", au sein du service DGA/SSD/DTS, soit au sein de la division technique sécurité (DTS). Or, l'organigramme nominatif de la sous-direction de la sécurité diplomatique et de la défense pour l'année 2015, produit par le ministre des affaires étrangères, laisse apparaitre que le chef de la DTS au sein de laquelle M. C...exerçait ses fonctions, soit son supérieur hiérarchique direct, était M. E...et non Mme A...F.... Par suite, le compte rendu d'entretien professionnel contesté signé par Mme A...F...a été établi par une autorité incompétente pour ce faire. Il doit dès lors, pour ce motif, être annulé.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de reprendre la procédure d'entretien professionnel pour l'année 2015.

Sur les frais de justice :

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. C...et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510540/5-2 du 27 octobre 2016 et la décision du 26 mai 2015 portant compte rendu de l'entretien professionnel de

M. C...pour l'année 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de reprendre la procédure d'entretien professionnel pour l'année 2015 dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03916
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FATY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-19;16pa03916 ?
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