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19/11/2018 | FRANCE | N°16PA03862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2018, 16PA03862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris lui a notifié le montant de son régime indemnitaire à compter du mois de décembre 2014.

Par un jugement n° 1517339/5-1 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2016 et le 24 octobre 2018,

M.B..., représenté p

ar Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517339...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris lui a notifié le montant de son régime indemnitaire à compter du mois de décembre 2014.

Par un jugement n° 1517339/5-1 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2016 et le 24 octobre 2018,

M.B..., représenté par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517339/5-1 du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du président de l'Observatoire de Paris du 18 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Observatoire de Paris une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que l'attribution de la prime de participation à la recherche scientifique constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions ;

- l'attribution de cette prime constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions ;

- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé du droit de consulter son dossier ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission administrative paritaire compétente ;

- la décision est illégale en tant qu'elle est rétroactive ;

- la décision revient sur un engagement du maintien de son niveau de primes sans que son comportement le justifie ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris par son jugement nos 1308446/5-1 et 1308448/5-1 du 23 octobre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, l'Observatoire de Paris, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour l'Observatoire de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2018, a été présentée pour l'Observatoire de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement nos 1308448, 1308446/5-1 du 23 octobre 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, annulé la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris a abaissé le niveau de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M.B.... Par une nouvelle décision du 18 novembre 2014, le président de l'Observatoire de Paris a fixé le montant de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M.B.... Celui-ci relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives à l'annulation de cette décision du

18 novembre 2014.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. / Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ". Il résulte de ces dispositions que la prime de participation à la recherche scientifique est liée à l'exercice effectif des fonctions et modulée en tenant compte de la manière de servir de l'agent.

3. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision n° 369718 du 31 janvier 2014, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Il est constant que le montant de la prime accordée à M. B...par la décision attaquée du 18 novembre 2014, fixé en considération de sa manière de servir, a donc été prise en considération de sa personne. Il est également constant que M. B...n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier avant que la décision attaquée ne soit prise. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, il est dès lors fondé à soutenir qu'il a été ainsi effectivement privé de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que, par suite, la décision fixant le montant de sa prime est intervenue selon une procédure irrégulière et doit donc être annulée.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Observatoire de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Observatoire de Paris le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517339/5-1 du 26 mai 2016 et la décision du 18 novembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'Observatoire de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'Observatoire de Paris versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à l'Observatoire de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne à la ministre chargée de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03862
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Communication du dossier.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-19;16pa03862 ?
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