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19/11/2018 | FRANCE | N°16PA03795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 novembre 2018, 16PA03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande du 27 janvier 2015 tendant à une affectation sur un nouvel emploi correspondant à son grade et à ses qualifications, à ce que soient établies ses fiches de notation et d'évaluation des années 2013 et 2014, à ce que le montant de ses primes des années 2014 et 2015 soit rétabli au niveau de celui de l'année 2013, de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme

de 24 235 euros au titre des indemnités et primes à parfaire jusqu'au jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande du 27 janvier 2015 tendant à une affectation sur un nouvel emploi correspondant à son grade et à ses qualifications, à ce que soient établies ses fiches de notation et d'évaluation des années 2013 et 2014, à ce que le montant de ses primes des années 2014 et 2015 soit rétabli au niveau de celui de l'année 2013, de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 24 235 euros au titre des indemnités et primes à parfaire jusqu'au jugement à intervenir, 18 000 euros, au titre de la perte de chance et 9 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015, d'enjoindre à la ville de Paris de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade d'administrateur de la ville de Paris, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506919/2-3 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet prises par la ville de Paris le 21 mars 2015 de ne pas nommer M. A... dans un emploi correspondant à son grade et de ne pas lui communiquer ses évaluations pour les années 2013 et 2014, a enjoint à la ville de Paris de communiquer à M. A... ses évaluations au titre des années 2013 et 2014, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, et des mémoires enregistrés les 26 avril 2018, et 4 juillet 2018, M.A..., représenté par Me Bougassas, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction, ses demandes de versement des primes et ses demandes indemnitaires ;

2°) d'enjoindre à la ville de Paris de l'affecter sur un emploi effectif et non limité dans le temps, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sauf à ce qu'elle justifie d'une affectation réelle et pérenne ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet par la ville de Paris de ses demandes de primes et de condamner la ville de Paris à lui verser :

- au titre des primes afférentes à l'année 2014, à titre principal, la somme de 20 828 euros, ou à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande relative à la prime départementale, la somme de 9 328 euros au titre de la prime de résultat afférente à l'année 2014 ;

- au titre de l'année 2015, à titre principal, la somme de 21 648 euros correspondant aux primes de résultat et départementale, ou à titre subsidiaire, dans le cas où la cour décidait de rejeter la demande du chef de la prime départementale, la somme de 12 454 euros ;

- au titre de l'année 2016, à titre principal, la somme de 21 648 euros correspondant aux primes de résultat et départementale, ou à titre subsidiaire, dans le cas où la cour décidait de rejeter la demande du chef de la prime départementale, la somme de 12 454 euros correspondant à la prime de résultat ;

- au titre de l'année 2017, à titre principal, la somme de 21 648 euros correspondant aux primes de résultat et départementale, ou à titre subsidiaire, dans le cas où la cour décidait de rejeter la demande du chef de la prime départementale, la somme de 12 454 euros correspondant à la prime de résultat ;

4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de condamner la ville de Paris à lui verser les intérêts échus, sur l'ensemble des sommes dues, à compter de la naissance chacune des créances soit le 31 décembre 2015, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de ces dates de référence, avec capitalisation à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

6°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu la règle du contradictoire dès lors que pour rejeter sa demande de primes, le tribunal administratif s'est appuyé sur une délibération 2012 DRH 112 du conseil de Paris, sur laquelle était fondée l'argumentation en défense de la ville de Paris, sans que cette délibération n'ait été versée aux débats par la partie défenderesse ;

- les motifs de l'annulation de la décision implicite prise à son égard le 21 mars 2015 sont erronés ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en exigeant qu'il établisse n'avoir toujours pas reçu d'affectation ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur le sens de ses demandes formulées à travers ses conclusions à fin d'injonction qui ont pour objet de déterminer s'il avait bénéficié d'une nomination qui, correspondant à son grade, présentait un caractère pérenne ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ou d'appréciation dès lors qu'il a retenu que la durée de son affectation à la DFA comme chargé de mission " coordination et modernisation " n'a pas été de six mois seulement ;

- en se fondant sur les dispositions combinées des articles 1 et 2 de la délibération du conseil de Paris n° 2012 DRH 112 des 10 et 11 décembre 2012 pour rejeter ses conclusions dirigées contre la décision de la ville de Paris de ne pas lui verser au titre des années 2014 et 2015 un niveau de prime équivalent à celui perçu en 2013, alors que l'article 3 de la délibération ouvre droit à la prime pour tous les administrateurs qui occupent nécessairement, en vertu de leur statut, des fonctions du " niveau administrateur " sans autre condition, le tribunal administratif a entaché son appréciation d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les

27 novembre 2017, 20 février et 20 juin 2018, la ville de Paris, représentée par la

SCP Foussard-Froger, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et que les moyens invoqués à l'appui des autres conclusions ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

- le décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires,

- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux,

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,

- le décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris,

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2018 :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me Bougassas, avocat de M.A...,

- et les observations de Me B...pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., administrateur de la ville de Paris, fait appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions et demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes afférentes à l'injonction et à ses primes et demandes indemnitaires, d'enjoindre à la ville de Paris de l'affecter sur un emploi effectif et non limité dans le temps, d'annuler la décision implicite de rejet par la ville de Paris de ses demandes de primes et de condamner la ville de Paris à lui verser des compléments de primes au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, assortis d'intérêts capitalisés, plus une indemnité de 9 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de justice.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Les conclusions de M. A...afférentes à sa prime de résultat et départementale au titre des années 2016 et 2017 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il n'est pas contesté que la délibération de la ville de Paris n° 2012 DRH 112 des

10 et 11 décembre 2012 fixant les conditions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats, en débat dans les écritures de défense de la ville de Paris, qui ont été régulièrement communiquées à

M.A..., avait en outre été publiée par le bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Par suite, le moyen de régularité invoqué par M. A...tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance :

4. La lettre adressée par M. A...à son employeur, la ville de Paris, le 21 janvier 2015, par laquelle il s'était plaint du niveau de ses primes versées au titre de l'année 2014, ne saurait être regardée comme constituant une réclamation indemnitaire préalable dès lors que l'intéressé ne demandait pas formellement la réparation d'un quelconque préjudice. La ville de Paris a opposé une fin de non-recevoir à ces conclusions, sans répondre sur le fond à titre principal. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes indemnitaires comme irrecevables.

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

5. Le juge administratif doit statuer sur des conclusions à fin d'injonction en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

6. Après avoir annulé les décisions implicites par lesquelles la ville de Paris a refusé d'affecter M. A...sur un emploi correspondant à son grade d'administrateur de la ville de Paris, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'injonction en relevant, qu'à compter du 6 juillet 2015, il avait été affecté auprès du directeur des finances et des achats de la ville, en qualité de chargé de mission " coordination et modernisation ".

7. Mais il résulte de l'instruction, que l'intéressé a perdu ce poste dès le mois de septembre 2015, de sorte qu'à la date du jugement attaqué, le 20 octobre 2016, il était sans affectation. M. A... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

8. Il appartient donc à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau sur ces conclusions.

9. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er décembre 2017, postérieur à l'introduction de la présente requête d'appel, la ville de Paris a réaffecté M. A...à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, sur un poste, correspondant à son grade d'administrateur, de responsable de la " sécurisation des procédures ", qu'il ne conteste pas occuper jusqu'à la date du présent arrêt. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le réintégrer effectivement sur un poste correspondant à son grade sont devenues sans objet.

En ce qui concerne la légalité de la décision par laquelle l'administration a diminué la prime versée à M. A...au titre de l'année 2014, puis a supprimé son versement à compter du

1er septembre 2015 :

10. Aux termes de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois ". Aux termes de l'article 1er de la délibération 2012 DRH 112 des 10 et 11 décembre 2012 sur la fixation des conditions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats, prise sur le fondement de ce décret : " Les personnels relevant de la filière administrative peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats dans les conditions définies ci-dessous ". Aux termes de l'article 2 de la même délibération : " La prime de fonctions et de résultats est constituée de deux parts, cumulables et modulables indépendamment l'une de l'autre : - une part liée aux fonctions effectivement exercées tenant compte notamment des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions inhérentes au poste occupé par l'agent ; - une part liée aux résultats individuels tenant compte notamment de l'atteinte des objectifs tels que définis lors de l'évaluation individuelle et de la manière de servir ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'attribution et l'évaluation de cette prime de fonctions et de résultats ne sont pas uniquement liées à l'appartenance au corps des administrateurs de la ville de Paris, mais reposent sur l'exercice effectif de fonctions y donnant droit.

12. Il n'est pas contesté qu'après avoir assumé une mission relative aux personnels de maîtrise, jusqu'au 23 mai 2014, M. A...n'a exercé aucune autre fonction jusqu'à la fin de l'année 2014, puis après le 1er septembre 2015 jusqu'au 1er décembre 2017. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision par laquelle la ville de Paris a diminué le montant de cette prime en 2014 par rapport à l'année 2013, puis l'a supprimée à compter du 1er septembre 2015, n'est pas entachée d'illégalité.

Sur les frais de justice :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1506919/2-3 du 20 octobre 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade d'administrateur.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le président de chambre, rapporteur,

B. EVEN Le président assesseur,

P. HAMON

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA03795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03795
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOUGASSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-19;16pa03795 ?
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