Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 1704513/1-2 du 3 août 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M.B..., représenté par Me Grevellec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704513/1-2 du 3 août 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- le préfet a omis d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît ces dispositions, dès lors qu'il vit en France depuis seize ans ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à sa situation familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les observations de Me Grevellec, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 3 octobre 1984, et déclarant être entré en France le 8 avril 2001, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 novembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 3 août 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet a omis d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'établir l'existence d'une telle demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M.B..., qui soutient résider en France depuis 16 ans, est célibataire et dépourvu de charges familiales en France ; que s'il se prévaut du décès de ses parents et fait valoir qu'il est proche de sa soeur, de ses neveux et de sa cousine de nationalité française, il ne démontre ni la réalité de l'intégration à la société française dont il se prévaut ni être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
6. Considérant que M. B...soutient résider en France depuis plus de seize ans aux côtés de sa soeur, de ses neveux, de sa cousine de nationalité française et se prévaut notamment de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour sur sa situation le 20 octobre 2016 ; que, toutefois, une durée de présence en France supérieure à dix ans, à elle seule, n'ouvre aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a ponctuellement exercé une activité professionnelle, il ne justifie pas, par les éléments invoqués, de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut qu'être écarté ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas privée de base légale par l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
8. Considérant, en second lieu que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, les moyens fondés sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2016 ; que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03893