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15/11/2018 | FRANCE | N°17PA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2018, 17PA00932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Yprema a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Lagny-sur-Marne.

Par un jugement n° 1502573-7 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2017 et 3 janvier 2018, la SA Yprema, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Yprema a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Lagny-sur-Marne.

Par un jugement n° 1502573-7 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2017 et 3 janvier 2018, la SA Yprema, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502573-7 du 19 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que son établissement de Lagny-sur-Marne présente un caractère industriel ; le critère de l'activité et celui de l'importance et du rôle prépondérant des moyens techniques sont alternatifs ; l'importance des moyens industriels s'apprécie de façon quantitative et il est indifférent que leur valeur ne représente qu'une part marginale de la valeur totale des immobilisations ; les installations de stockages constituent en principe des locaux commerciaux ;

- le rôle des moyens servant à la livraison et à l'expédition des marchandises n'a pas à être apprécié dans la mesure où ils ne concourent nullement à l'activité de stockage exercée au sein de l'établissement ; les matériels et outillages industriels ne peuvent être considérés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité exercée sur le site qui est principalement une activité de stockage de matériaux destinés à être revendus en l'état ;

- le prix de revient du matériel et de l'outillage industriel n'a pas été chiffré par le service ;

- elle peut se prévaloir de la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912 ;

- les immobilisations qui présentent un caractère mobile et démontable ne peuvent être retenues dans la base imposable à la taxe foncière.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2017 et le 16 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Yprema a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010, 2011 et 2012 en évaluant la valeur locative des biens utilisés par cette société sur son site de Lagny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels ; que le service en a tiré les conséquences en émettant des rôles particuliers pour des suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que la SA Yprema relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) La période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Yprema exerce une activité de vente de matériaux pour travaux publics ainsi qu'une activité de collecte et de recyclage de matériaux de déconstruction ; qu'elle dispose pour l'exercice de son activité professionnelle à Lagny-sur-Marne de bâtiments d'une superficie de 34 615 m² , dont 30 140 m² sont réservés au stockage, ainsi que de 10 salariés ; que la surface du site en cause destinée à l'activité de transformation ne représente que 7 % de la surface totale et que plus de 90 % de la surface du local est affectée à une activité de stockage ; qu'elle y recycle annuellement 144 500 tonnes de matières par traitement, broyage, concassage, criblage et tri au moyen notamment de sept conteneurs, dix convoyeurs, quatre ponts à bascule, sept pompes, deux cuves, six trémies et doseurs fixes, quatre chargeurs, trois cribles mobiles, deux alimentateurs, un compresseur, deux séparateurs ferreux, quatre bennes de stockage, un palan électrique, une pelle, un nettoyeur à haute pression, un poste à souder, deux séparateurs non ferreux, une machine à chaulage des terres, un malaxeur, un scalpeur sur chenilles, une citerne, deux silos mobile, un aérateur, une barge, un mélangeur, une péniche, une pompe à eau, et une soufflerie ; qu'elle stocke par ailleurs les matériaux destinés à la revente sans transformation dans des zones au sol séparées par des masterblocs ainsi que dans des zones hors sol, dans des bennes de stockage, des silos, des cuves ou des citernes ; que, par suite, eu égard à l'activité partiellement industrielle de la société, à l'aménagement spécifique des locaux, à l'importance des équipements et outillages mis en oeuvre pour la réalisation de l'ensemble des activités de la société et à leur rôle prépondérant dans l'activité, et alors même que les équipements n'auraient pas été valorisés par l'administration et que l'activité de recyclage ne représente que environ 33 % du chiffre d'affaires de la société, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que cet établissement devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;

4. Considérant que si la SA Yprema demande la réduction des impositions litigieuses mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 en se prévalant du caractère dissociable de certaines immobilisations retenues par le service dans ses bases imposables, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par la seule production d'un tableau recensant les immobilisations dont elle estime qu'elles ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la base d'imposition ;

5. Considérant que la SA Yprema ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés aux bulletins officiels des finances publiques sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne donnent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Yprema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Yprema est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Yprema et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00932
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-15;17pa00932 ?
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