Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a refusé le versement des indemnités de mission journalière au titre de la journée de départ pour les missions qu'elle a effectuées outre-mer à compter de février 2012, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1507827 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme A... les indemnités de mission journalière correspondantes.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 22 février 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
- En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, les journées de départ du territoire outre-mer donnent droit à une indemnité de mission réduite selon les prestations servies ; en conséquence, dès lors que les frais de repas et d'hébergement au titre de la journée de départ sont supportés par l'Etat du fait de la prise en charge par ce dernier des frais de transport aérien, l'agent, qui ne supporte pas ces frais, ne peut en demander le remboursement.
Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 7 juin 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) d'annuler le jugement n° 1507827 du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2017 en tant qu'il a limité à 4 601 euros la somme due au titre des indemnités de mission journalière susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 760 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015 et de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'appel principal, le moyen de la requête n'est pas fondé.
- sur l'appel incident, elle ne peut être regardée comme ayant été logée gratuitement à l'occasion du transport aérien, alors en outre qu'elle a effectué la plupart des vols de retour de jour ;
- l'administration ne justifie pas qu'elle aurait été nourrie gratuitement à l'occasion du transport aérien, alors que cette circonstance, en tout état de cause, n'aurait pas fait obstacle à ce qu'elle engage des frais de repas au cours de la journée de départ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
- l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice ;
- l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour MmeA....
Une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2018, a été présentée par MeB..., pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...est fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire affectée au sein du service national des transfèrements au Centre pénitentiaire Sud francilien de Réau. Par un courrier en date du 4 mai 2015, réceptionné le même jour par les services de l'administration pénitentiaire, elle a sollicité le versement des indemnités de mission journalière au titre de la journée de départ pour cinquante-neuf missions qu'elle a effectuées en outre-mer entre février 2012 et juillet 2017. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande, en premier lieu par une décision implicite née du silence gardé par lui sur cette demande, et en second lieu, par une décision expresse du 7 août 2015 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Mme A...a formé, par courrier du 6 juillet 2015, un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision implicite de rejet, lequel a été également implicitement rejeté. La garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions contestées par MmeA..., et a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de verser à cette dernière les indemnités de missions journalières qui lui sont dues au titre de la journée de départ pour les missions qu'elle a effectuées outre-mer depuis février 2012.
Sur l'appel principal de la garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission [...], il peut prétendre : / [...] à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. / Toutefois, pour l'étranger et l'outre-mer, dans le cas où l'agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer [...] ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : / [...] b) Missions outre-mer : / Le taux maximal de l'indemnité de mission est fixé à 90 pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. / Le taux maximal de l'indemnité de mission est fixé à 120 ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française [...] ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même arrêté : " Pour l'outre-mer, le taux maximal de l'indemnité de mission est réduit de 65 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi ou du soir et de 35 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État pour le ministère de la justice, applicable à l'ensemble des dates des missions litigieuses : " L'agent peut prétendre à une indemnité de repas lorsqu'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. ". Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " L'agent peut prétendre à une indemnité d'hébergement lorsqu'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article 22 du même arrêté : " L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée en outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière ". Aux termes de l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, applicable à l'ensemble des missions litigieuses effectuées à compter du 17 avril 2015 : " L'agent qui se déplace sur le territoire métropolitain pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes : a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal au plafond fixé par l'article 8 ". Enfin, aux termes de l'article 16 du même arrêté : " L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée en outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent du ministère de la justice en mission outre-mer est susceptible de se voir allouer une indemnité de mission journalière destinée à couvrir forfaitairement, d'une part, ses frais supplémentaires de repas du midi et du soir, et d'autre part, ses frais d'hébergement. Cette indemnité est due au titre de chacune des journées de présence complètes de l'agent sur le territoire outre-mer, mais également au titre des deux journées dites " d'arrivée " et de " départ ", correspondant respectivement au jour de l'arrivée de l'agent sur le lieu ultramarin d'accomplissement de sa mission et à celui du départ de ce lieu. Pour être bénéficiaire de l'indemnité d'hébergement au titre d'une journée considérée, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures de ladite journée, qu'il s'agisse d'une journée " complète passée outre-mer ", d'une journée " d'arrivée " ou d'une journée " de départ ". En outre, pour être bénéficiaire de l'indemnité de repas, au titre d'une journée considérée, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, qu'il s'agisse également d'une journée complète passée outre-mer, d'une journée d'arrivée ou de départ. Le montant maximal de l'indemnité perçue par l'agent est fixé à 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 120 euros pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française. Toutefois, ce montant doit être réduit de 65 % lorsque, au titre d'une journée considérée, l'agent a été logé gratuitement et de 17,5 % par repas lorsque, pour la même journée, celui-ci a été nourri gratuitement, soit au titre de l'un des deux repas du midi ou du soir soit au titre des deux.
4. Il s'ensuit que le droit de l'agent du ministère de la justice en mission outre-mer à percevoir l'indemnité d'hébergement au titre de la journée de départ doit s'apprécier au regard de sa situation au cours de la période comprise entre 0 heure et 5 heures de cette journée de départ et non, contrairement à ce que soutient la garde des sceaux, ministre de la justice, au regard du fait que l'agent ne supporte pas de frais d'hébergement à l'occasion du voyage aérien de nuit de retour vers la métropole. Ainsi, la circonstance que l'agent prenne un vol lors de la journée de départ d'outre-mer, notamment postérieurement à 5 heures du matin, pour n'arriver en métropole, quelle qu'en soit l'heure, que le lendemain de cette journée de départ, et qu'il doive ainsi être regardé comme ayant été logé gratuitement au cours du voyage aérien du fait de la prise en charge des frais de transport par l'Etat, si elle est susceptible, en fonction de l'heure de départ du vol, d'avoir une incidence sur le droit de l'agent à percevoir une indemnité de repas du midi et de repas du soir au titre de la journée de départ, ne saurait en revanche faire obstacle à ce qu'il perçoive une indemnité d'hébergement au titre de la journée de départ, à laquelle il a droit dès lors qu'il n'a pas été logé gratuitement entre 0 heures et 5 heures de ladite journée.
5. Il résulte au demeurant de ce qui a été dit au point 4 que, en mentionnant que " la circonstance que l'intéressée a été nourrie gratuitement et qu'elle puisse en outre être regardée comme ayant été logée gratuitement lors des voyages qu'elle a effectués en partie de nuit pour revenir en métropole à l'issue de ces cinquante-neuf missions outre-mer était seulement de nature à entraîner la réduction du montant des indemnités de missions journalières qui lui étaient dues au titre des journées de départ correspondantes ", les premiers juges n'ont pas entendu signifier que le montant de l'indemnité journalière due au titre de la journée de départ devait être réduit de sa fraction correspondant à l'indemnité d'hébergement du fait que l'agent serait logé gratuitement dans l'avion, mais ont simplement entendu signifier que le montant de l'indemnité journalière au titre de la journée de départ était susceptible d'être réduit de sa fraction correspondant à l'indemnité de repas, que ce soit au titre de l'un des deux repas du midi ou du soir ou au titre des deux.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 août 2015 susvisée ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de MmeA....
Sur l'appel incident de MmeA... :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif aurait considéré que les indemnités de mission journalière qui lui étaient dues au titre de la journée de départ pour les missions qu'elle a effectuées outre-mer entre le 27 février 2012 et le 27 juillet 2017 devaient être réduites dès lors qu'elle avait été nourrie et logée gratuitement lors du transport aérien.
8. Si, par ailleurs, Mme A...demande de condamner l'Etat à lui verser, au titre des indemnités de mission effectuées dans cette même période, la somme de 5 760 euros, déduction faite le cas échéant des sommes versées en exécution du jugement de première instance, elle n'établit toutefois pas que cette somme ait été calculée par elle conformément à la règle posée au point 4. Notamment, la circonstance que Mme A...aurait bénéficié, au cours de son voyage aérien, dans la période comprise entre 11 heures et 14 heures s'agissant du repas du midi et dans la période comprise entre 18 heures et 21 heures s'agissant du repas du soir, d'un service de restauration inclus dans le prix de son titre de transport pris en charge par l'Etat, est de nature à la faire regarder comme ayant été nourrie gratuitement et, en conséquence, à entraîner une réduction de son indemnité journalière, soit au titre de l'un des deux repas du midi ou du soir soit au titre des deux, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle est susceptible d'avoir engagé des frais de repas, que ce soit au cours du voyage aérien ou au sol.
9. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, notamment du jugement attaqué, que la somme de 4 601 euros que le Tribunal administratif de Paris a enjoint à l'administration de verser à Mme A...ait été calculée conformément à la règle posée au point 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas condamné l'Etat à lui verser la somme à laquelle elle a droit, au titre de la journée de départ pour les missions qu'elle a effectuées en outre-mer entre le 27 février 2012 et le 27 juillet 2017, conformément à cette règle. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...cette dernière somme, calculée conformément à la règle posée au point 4 de la présente décision, déduction faite de celles qu'elle a déjà perçues le cas échéant en exécution du jugement de première instance. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
10. Toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de fixer précisément le montant ainsi dû à MmeA..., il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration aux fins de calcul et de liquidation, dans un délai de trois mois, de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de la garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme qui lui est due au titre de la journée de départ pour les missions qu'elle a effectuées outre-mer entre le 27 février 2012 et le 27 juillet 2017, calculée conformément à la règle posée au point 4 de la présente décision, déduction faite de celles qu'elle a déjà perçues le cas échéant en exécution du jugement de première instance. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Mme A...est renvoyée devant la garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, du montant qui lui est du en application de l'article 2.
Article 4 : Le jugement du 29 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 18PA00636