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13/11/2018 | FRANCE | N°18PA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 novembre 2018, 18PA00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703858 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, MmeA..., repr

sentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2017 du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703858 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne née le 8 avril 1971, est entrée en France le 21 mai 2016. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

2. La requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A...soutient qu'elle a des attaches familiales intenses et stables sur le territoire et que l'état de santé de sa mère, de nationalité française, nécessite sa présence à ses côtés pour l'aider dans tous les actes de la vie quotidienne. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si sa mère, son frère, sa soeur ainsi que des neveux et nièces de nationalité française résident sur le territoire français, Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident l'un de ses fils ainsi que son mari bien qu'elle allègue, sans le démontrer, être séparée de ce dernier depuis plus de deux ans. En outre, entrée en France le 21 mai 2016, elle y résidait depuis moins de douze mois à la date de la décision attaquée et elle n'établit pas être particulièrement insérée dans la société française. Enfin, si elle produit deux certificats médicaux datés des 14 avril et 15 décembre 2017, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, attestant que sa présence auprès de sa mère serait " hautement souhaitable " pour l'un et " indispensable " pour l'autre, ils sont rédigés par le même médecin généraliste en termes trop imprécis pour leur conférer une valeur probante quant à la nécessité de la présence de la requérante auprès de sa mère. De plus, alors même que le frère de la requérante atteste ne pas s'occuper lui-même de leur mère, il n'est pas démontré que le reste de la famille présente sur le sol français ne pourrait prendre en charge la mère de Mme A.... Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mebarka Nadia A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 novembre 2018.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00056
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : DINGA ATIPO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-13;18pa00056 ?
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