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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA03810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA03810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge par la décision de dégrèvement partiel du 15 octobre 2013, qui faisait suite au jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2013 prononçant la décharge partielle, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre des années 2002 et 2003 et de préciser le décompte des som

mes que l'administration devra mettre en recouvrement.

Par une ordonnance n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge par la décision de dégrèvement partiel du 15 octobre 2013, qui faisait suite au jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2013 prononçant la décharge partielle, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre des années 2002 et 2003 et de préciser le décompte des sommes que l'administration devra mettre en recouvrement.

Par une ordonnance n° 1502040 du 18 octobre 2017, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502040 du 18 octobre 2017 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge par la décision de dégrèvement partiel du 15 octobre 2013, qui faisait suite au jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2013 prononçant la décharge partielle, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B...au titre des années 2002 et 2003, et de préciser le décompte des sommes que l'administration devra mettre en recouvrement.

Il soutient que :

- la décision du 12 janvier 2015 ne lui a pas été régulièrement notifiée le 14 janvier 2015, dès lors qu'elle a été notifiée à l'adresse de la société Degranmont, qui était liquidée depuis le 7 avril 2014 et radiée depuis le 10 avril 2014 et dont il n'a jamais été le dirigeant ;

- il avait demandé, dans sa réclamation, que la réponse soit adressée à son conseil ;

- la décision lui a également été notifiée chez son père le 26 janvier 2015 et la requête enregistrée le 18 mars 2015 n'était donc pas tardive ;

- la requête a été postée en temps utile, le 16 mars 2015 ;

- sa requête n'était donc pas tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la demande de M. B...constitue un litige portant sur l'exécution du jugement du 16 mai 2013 et qu'il aurait dû saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

- M. B...a accusé réception de la décision du 12 janvier 2015 le 14 janvier 2015 ;

- la décision a en outre été notifiée à l'adresse communiquée par le contribuable dans sa réclamation, à savoir l'adresse de son conseil, qui en a accusé réception le 15 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 mai 2013, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge partielle, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B...au titre des années 2002 et 2003, à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle. En exécution de ce jugement, l'administration a prononcé, le 15 octobre 2013, un dégrèvement d'un montant total de 686 549 euros. Par une décision du 12 janvier 2015, l'administration a rejeté la réclamation en date du 11 juin 2014 par laquelle M. B...a contesté les sommes maintenues à sa charge. Par une ordonnance du 18 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande introduite par M. B...le 18 mars 2015 comme tardive et donc manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B...fait appel de cette ordonnance.

Sur l'exception d'incompétence opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 921-3 du code précité : " Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande ". Et aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'a pas saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2015 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse relative à l'exécution du jugement susmentionné du 16 mai 2013. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ".

6. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle.

7. Il résulte de l'instruction que la décision du 12 janvier 2015 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation présentée pour M. B...par son conseil a été notifiée le 14 janvier 2015 à l'adresse de la société Degranmont, le 15 janvier 2015 à l'adresse du conseil de M. B...et le 26 janvier 2015 à l'adresse de son père. Faute d'avoir été réalisée à l'adresse du domicile réel du contribuable, qui était d'ailleurs mentionnée dans le pouvoir joint à la réclamation préalable et connue de l'administration, ces notifications n'ont pas fait courir le délai de recours contentieux, qui n'était donc pas expiré lorsque le requérant a saisi le Tribunal administratif de Melun le 18 mars 2015. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme tardive. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... relative à l'exécution du jugement du 16 mai 2013.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1502040 du 18 octobre 2017 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03810
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BENAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa03810 ?
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