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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA03795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 en tant que par cet arrêté le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702033 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, et un mémoire e

nregistré le 28 septembre 2018, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 en tant que par cet arrêté le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702033 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2018, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702033 du 30 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2017 du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 7 octobre 2008.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...B...ne sont pas fondés.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante équatorienne, est entrée en France le 15 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et qui valait titre de séjour, valable du 4 septembre 2014 au 4 septembre 2015. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 15 septembre 2016. Le 29 juin 2016, MmeA... B... en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 janvier 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai. Elle fait appel du jugement en date du 30 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de MmeA... B....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".

4. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...est entrée en France le 15 septembre 2014 pour y effectuer des études. Après s'être inscrite trois années consécutives en première année de licence d'histoire à l'Université Paris-Sorbonne, elle n'est parvenue à valider qu'un seul semestre. Les résultats qu'elle a obtenus aux sessions d'examens sont médiocres. Par ailleurs, elle ne s'est pas présentée à plusieurs épreuves. Ses difficultés d'adaptation au système universitaire français ne peuvent suffire à expliquer ses échecs répétés depuis l'année 2014 et son absence de progression dans son cursus universitaire. Par suite, le préfet de police a pu légalement considérer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par Mme A...B...justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour " étudiant " qu'elle sollicitait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A... B... était célibataire et sans charge de famille en France. Ses parents demeuraient en Equateur et elle n'était ainsi pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 22 ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française. Au regard de ces circonstances, et également de l'absence de progression de MmeA... B... dans ses études depuis 2014, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait reposer son arrêté sur une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008, dépourvue de valeur réglementaire, doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03795
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa03795 ?
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