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25/10/2018 | FRANCE | N°18PA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 octobre 2018, 18PA00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au versement d'une somme de 8 565 588 F CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenue sa réintégration à l'issue de sa disponibilité et de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 8 565 588 francs CFP.

Par

un jugement n° 1700245 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au versement d'une somme de 8 565 588 F CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenue sa réintégration à l'issue de sa disponibilité et de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 8 565 588 francs CFP.

Par un jugement n° 1700245 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, M. B..., représenté par la société d'avocats Deswarte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700245 du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au versement d'une somme de 8 565 588 F CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenue sa réintégration à l'issue de sa disponibilité ;

3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 8 565 588 francs CFP ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, il a demandé sa réintégration au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et non à la province Nord ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait commis une faute en ne le plaçant pas dans une position administrative régulière entre le 16 janvier 2016 et le 9 janvier 2017 ;

- il appartenait au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est son employeur, et non à la province Nord, de le réintégrer dans son cadre d'origine, dans les conditions prévues par l'article 100 de l'arrêté du 22 août 1953, à l'issue de sa disponibilité pour convenances personnelles d'un an ;

- sa réintégration étant de droit à l'une des trois premières vacances de poste, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie en ne le réintégrant que le 9 janvier 2017 alors que plusieurs postes ont été vacants avant cette date et ne lui ont pas été proposés, sans qu'il soit établi que l'intérêt du service s'y opposait ;

- sa responsabilité est également engagée en raison de la faute commise en ne le plaçant pas dans une position administrative régulière entre le 16 janvier 2016 et le 9 janvier 2017 ;

- les préjudices résultant de ces fautes doivent être réparés par une indemnité correspondant à 9 mois du traitement dont il a été privé.

Par ordonnance du 29 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2018 à 12 heures.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a produit un mémoire en défense le 28 juin 2018, après la date de la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2018 :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à réparer le préjudice qu'il aurait subi en raison de la faute commise par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ne le plaçant pas dans une position administrative régulière entre le 16 janvier 2016 et le 9 janvier 2017 ; que les premiers juges, qui n'ont pas examiné ces conclusions, ont entaché leur décision d'irrégularité sur ce point ; que leur jugement doit par suite être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

2. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions mentionnées au point 1 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

3. Considérant que l'article 174 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : " Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990 : "(...) § 4- Les fonctionnaires sont gérés par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie, sauf dans les cas suivants qui relèvent de l'Exécutif du Territoire : (...) d) les changements de position statutaire après avis de l'autorité de rattachement ; (...) Les décisions emportant changement de collectivité ou d'établissement employeur sont prises par décision de l'Exécutif du Territoire après avis conjoint des autorités des collectivités ou établissements concernés " ; qu'aux termes de l'article 96 de l'arrêté du 22 août 1953 : " La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années. Mais elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale " ; qu'aux termes de l'article 100 du même arrêté : " Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire, avant d'être placé en position de disponibilité, était en position d'activité dans le cadre d'une affectation pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée d'une province, comme le prévoit l'article 70 de l'arrêté du 22 août 1953, son droit à réintégration à l'une des trois premières vacances s'exerce exclusivement sur les emplois de cette province ; que, par ailleurs, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en cas de refus du président de l'assemblée d'une province de réintégrer un agent, ne peut prononcer cette mesure ;

5. Considérant que M. B..., fonctionnaire des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie, titulaire du grade d'ingénieur, a été placé en position de disponibilité pour une durée d'un an à compter du 16 janvier 2015, par un arrêté du 17 février 2015 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et a demandé sa réintégration avant l'expiration du délai prévu à l'article 100 de l'arrêté du 22 août 1953 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier d'un extrait de la décision n° 6503-T du 4 décembre 1990 relative au reclassement des agents des cadres territoriaux de l'agriculture, des eaux et forêts, de l'élevage et des industries animales, du génie rural et de l'hydraulique, que M. B... a été affecté à la province Nord à partir du 1er juillet 1990 ; que, dans le résumé de sa carrière qu'il a produit, il a lui-même indiqué qu'il avait occupé un emploi à la direction de l'aménagement de la province Nord entre 1990 et 2006 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été en position d'activité dans le cadre d'une affectation pour servir sous l'autorité du président de la province Nord, avant le début des détachements de longue durée dont il a bénéficié à partir du 1er janvier 2008 ; qu'il est réputé avoir été réintégré dans l'emploi antérieur à son détachement de longue durée, en application de l'article 79 de l'arrêté du 22 août 1953 ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 4, que son droit à réintégration s'exerçait exclusivement sur des emplois vacants de la province Nord correspondant à son grade ; qu'il ne peut dès lors reprocher au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de ne pas l'avoir réintégré sur des emplois vacants dans les services placés directement sous son autorité ou dans ceux de la province Sud ;

6. Considérant par ailleurs que l'emploi de secrétaire général de la province Nord, qui est au nombre des emplois de direction entrant dans le champ d'application de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 dont le titulaire peut librement être choisi par le président de l'assemblée de la province, ne fait pas partie des emplois sur lesquels le droit à réintégration de M. B... était susceptible de s'exercer ; que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a par suite commis aucune faute en ne s'assurant pas que la province Nord examine la réintégration de M. B... sur cet emploi ;

7. Considérant que si le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une faute en ne plaçant pas M. B... dans une position administrative régulière entre le 16 janvier 2016 et le 9 janvier 2017, par la prolongation de sa mise en disponibilité dans l'attente de sa réintégration, cette faute est dépourvue de lien direct avec le préjudice dont le requérant demande la réparation, à savoir la perte de neuf mois de rémunération ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, d'une part, à demander à la Cour de condamner la Nouvelle-Calédonie à réparer le préjudice qu'il aurait subi en raison de la faute commise par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ne le plaçant pas dans une position administrative régulière entre le 16 janvier 2016 et le 9 janvier 2017, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700245 du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à réparer le préjudice qu'il aurait subi en raison de la faute commise par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ne le plaçant pas dans une position administrative régulière entre le 16 janvier 2016 et le 9 janvier 2017.

Article 2 : Les conclusions de M. B...mentionnées à l'article 1er et présentées devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00002
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-25;18pa00002 ?
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