Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au versement à compter du 2 avril 2009 de l'indemnité mensuelle de sujétion dont bénéficient les chargés de mission affectés auprès du secrétariat général de la province Nord et de condamner la province Nord à lui verser cette indemnité depuis le 2 avril 2009.
Par un jugement n° 1700151 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2017 et les 10 janvier et 2 juillet 2018, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700151 du 28 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée en première instance ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 et de la délibération n° 2009-03/APN du 25 juin 2008, les chargés de mission auprès du secrétaire général de la province Nord bénéficient d'une indemnité de sujétion égale à 1/12ème de la valeur de 68 points INM en raison de leur affectation comme chargé de mission, ce qui est son cas depuis le 2 avril 2009 ;
- elle a exercé dans le cadre de son contrat des missions qui lui donnaient droit à cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme D...était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens de sa requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2018 :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Benkrid, avocate de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2018, a été présentée par Me C..., pour MmeD....
1. Considérant que l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. " ;
2. Considérant que l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) 6° A la procédure administrative contentieuse ; / 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ; (...) " ;
3. Considérant qu'aucune disposition de la loi organique ne réservant à l'Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Nouvelle-Calédonie est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence ; que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l'administration sur une demande, et notamment celles des articles L. 231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ;
4. Considérant que la Nouvelle-Calédonie n'a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l'administration saisie d'une demande ; qu'il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l'absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours ;
5. Considérant que MmeD..., chargée de mission contractuelle de la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie, par une lettre datée du 6 janvier 2017, dont l'administration a accusé réception le jour même, a demandé à son employeur de lui verser à compter du 2 avril 2009 l'indemnité mensuelle de sujétion dont bénéficient les chargés de mission affectés auprès du secrétariat général ; qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 mars 2017 ; que Mme D...n'a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant notamment à l'annulation de cette décision que le 10 mai 2017, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois que lui impartissaient les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutenait Mme D...en première instance, il n'est pas établi que l'alerte cyclonique de niveau 2 déclenchée le 9 mai 2017 ait une incidence sur le cours du délai de recours contentieux ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande la province Nord de la Nouvelle-Calédonie ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la province Nord de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03599