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24/10/2018 | FRANCE | N°17PA03352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 17PA03352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1706436/3-2 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, M.A..., représent

par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1706436/3-2 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité centrafricaine, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a présenté, le 6 janvier 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 mars 2017 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y réside depuis lors ; qu'à l'appui de sa requête, M. A... produit pour chaque année des pièces diverses, à partir de l'année 2007 notamment, parmi lesquelles figurent de nombreux documents médicaux, bancaires ou des factures EDF, établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que la présente annulation implique nécessairement que le préfet saisisse la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA03352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03352
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-24;17pa03352 ?
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