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24/10/2018 | FRANCE | N°17PA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 17PA00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 19 mai 2015 d'un montant de 51 600 euros et le 9 juin 2015 d'un montant de 7 659 euros, au titre des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 10 mars 2015 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Par un jugement n° 1603349/3-3 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception d'un montant

de 51 600 euros et de 7 659 euros émis les

19 mai et 9 juin 2015 par la dire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 19 mai 2015 d'un montant de 51 600 euros et le 9 juin 2015 d'un montant de 7 659 euros, au titre des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 10 mars 2015 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Par un jugement n° 1603349/3-3 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception d'un montant de 51 600 euros et de 7 659 euros émis les

19 mai et 9 juin 2015 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer bien fondée et régulière la procédure de recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire et de valider, en conséquence, la décision d'application de la contribution spéciale de 51 600 euros et de la contribution forfaitaire de 7 659 euros pour une somme globale de 59 259 euros notifiée le 12 mars 2015 par l'OFII à

M. B...;

4°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en effet, M. B...a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision prise à son encontre le 27 avril 2015 et dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 29 avril 2015 ; qu'un rejet implicite de ce recours est né le 27 juin 2015 ; que la décision du 10 mars 2015 mentionnait les voies et délais de recours ; que, par suite le recours enregistré le 3 mars 2016 est tardif ;

- les réclamations contre les titres de perception doivent être dirigées contre la DDFIP ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les titres de perception sont illégaux en la forme puisqu'ils n'indiquent pas les bases de liquidation et ne sont pas signés ;

- l'OFII n'est pas tenu par les termes d'un jugement de relaxe, ni par les qualifications juridiques du juge répressif ;

- la communication des procès-verbaux n'est pas prévue par les textes ;

- les faits reprochés étant établis, l'infraction était constituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu la lettre en date du 2 mai 2018 informant les parties qu'en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire des états récapitulatifs.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 17 avril 2012, les contrôleurs du travail ont constaté sur un chantier de construction d'une maison individuelle située à Nanteuil-le-Haudouin (Oise), la présence de cinq personnes en action de travail sur du matériel non conforme en matière de sécurité, notamment un échafaudage dépourvu de garde-corps et de plinthes de butée ; que parmi celles-ci se trouvait M. B...et trois personnes étrangères dépourvues de titre de séjour les autorisant à travailler ; que, par une décision du 10 mars 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ainsi mis à la charge de M. B...la contribution spéciale, prévue à l'article L. 9253-1 du code du travail, d'un montant de 51 600 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 7 659 euros ; que, les 19 mai et 9 juin 2015, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France a, sur le fondement de la décision de l'Office du 10 mars 2015, émis deux titres de perception correspondant auxdites contributions ; que le 29 juin 2015, M. B...a contesté ces titres de perception auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Seine-Saint-Denis qui a transmis cette réclamation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours gracieux formé par M. B...par une décision implicite née le 7 janvier 2016 ; que, par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour défaut de signature et défaut de mention permettant d'en identifier l'auteur, les titres de perception d'un montant de 51 600 euros et de 7 659 euros émis les 19 mai et 9 juin 2015 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif :

2. Considérant que le directeur général de l'OFII persiste à opposer à la demande de première instance, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 10 mars 2015, notifiée le 12 mars 2015, par laquelle ladite autorité lui a appliqué la contribution spéciale et la contribution forfaitaire pour l'emploi de trois travailleurs étrangers sans autorisation de travail et en situation de séjour irrégulier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. B...n'a pas formé de conclusion à l'encontre de la décision précitée mais a uniquement sollicité l'annulation des deux titres de perception à l'encontre desquels une requête pouvait être déposée jusqu'au 7 mars 2016 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l'OFII tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

3. Considérant que la circonstance que la requête est exclusivement dirigée contre l'OFII en tant qu'ordonnateur et non contre le directeur départemental des finances publiques est sans incidence sur sa recevabilité ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du fait que les conclusions tendant à l'annulation desdits titres seraient mal dirigées doit également être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'il est constant que les titres de perception en litige sont dépourvus de toute signature ; que si l'OFII produit, pour la première fois devant la Cour, deux états récapitulatifs revêtus de la formule exécutoire, mentionnant expressément les références correspondant aux titres de perception précités et comportant, conformément au B du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 cité au point 2 ci-dessus, la signature de l'ordonnateur, M. E...A..., il résulte de l'instruction, notamment des mentions du tampon apposé sur ces états récapitulatifs, ainsi que de la décision du 13 octobre 2015 portant délégation de signature, que l'intéressé n'est pas un agent de l'Office, mais un agent du ministère de l'intérieur, affecté au centre de prestations financières, rattaché à la direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières de ce ministère ;

5. Considérant que, pour soutenir que M. A...était compétent pour signer l'état récapitulatif en litige, l'OFII se prévaut d'une convention de délégation de gestion de l'ordonnancement des contributions spéciales et forfaitaires qui lui sont dues, conclue le

11 février 2013 entre cet établissement public et le directeur de l'évaluation, de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ; qu'il ressort toutefois des visas de cette convention qu'elle est fondée sur les dispositions du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat, qui n'est pas applicable aux établissements publics tel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que cette convention étant ainsi dépourvue de base légale, M. A...ne pouvait compétemment signer cet état récapitulatif en lieu et place du directeur général de l'établissement ; que l'OFII n'a pas indiqué sur quel autre fondement ledit signataire aurait pu, le cas échéant être compétent ; que le ministre de l'intérieur, mis en cause, n'a pas non plus précisé les dispositions en vertu desquelles son agent aurait pu être compétent ; qu'il n'a pas été possible à la Cour de découvrir un fondement à la compétence de M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception d'un montant de 51 600 euros et de 7 659 euros émis les 19 mai et 9 juin 2015 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre de ces mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur départemental des Finances Publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00492
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-24;17pa00492 ?
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