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23/10/2018 | FRANCE | N°18PA02668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2018, 18PA02668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M. D...a saisi la Cour d'une demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M. D...a saisi la Cour d'une demande tendant notamment à l'annulation du jugement susvisé du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris de l'arrêté du 12 juillet 2005 et de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale.

Il soutient que :

- le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne mentionne pas la qualité de MmeB... ;

- les arrêtés contestés sont entachés de vices de procédure, dès lors que son dossier n'a pas été présenté devant les commissions administratives paritaires alors qu'il remplissait les conditions réglementaires fixées par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 pour être promu ; il n'a pas été destinataire de la fiche de non-proposition à l'avancement prévue par l'instruction n° DAPN/RH/GG/n° 00604 du 20 janvier 2005 dont la valeur impérative a été reconnue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 février 2014 ; son nom n'a pas été mentionné sur le document général classant par ordre d'ancienneté tous les " promouvables " ;

- la commission administrative paritaire interdépartementale ne pouvait pas fixer à 15 le nombre de postes ;

- il remplissait les conditions pour être promu au grade supérieur ;

- les arrêtés contestés méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. D...et ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- il renvoie à ses écritures de première instance ainsi qu'à la motivation du jugement attaqué.

Par un arrêt n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ainsi que ce même arrêté du 12 juillet 2005, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

M. D...a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale.

Par une décision n° 413459 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet des conclusions de M. D...maintenues en litige.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés ; M. D...avait connaissance acquise de l'arrêté du 8 août 2005 dès l'introduction d'une précédente requête d'appel le 28 octobre 2009.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2018, M. D...maintient ses conclusions restant en litige et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence Czabaj, inapplicable en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.D....

1. Considérant que M.D..., gardien de la paix de la police nationale, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ; que, par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par un arrêt n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ainsi que ce même arrêté du 12 juillet 2005, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. D...a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale ; que par une décision n° 413459 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des fonctionnaires de police promus dans le grade de brigadier au titre de l'année 2005 n'a pas été publié ; que le délai de recours contentieux à l'égard des tiers n'avait donc pas commencé à courir quand M. D...a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 5 avril 2014, de la requête susvisée tendant notamment à son annulation ; que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se prévaloir, en l'espèce, d'une décision du Conseil d'Etat concernant le délai raisonnable de recours contentieux à l'encontre d'une décision individuelle, cette décision n'ayant pas été notifiée à M. D...qui n'en était pas destinataire et dont il n'est pas établi qu'il en aurait eu connaissance ; que les conclusions à fin d'annulation de ce arrêté sont donc recevables et les décisions de nomination des fonctionnaires de police promus dans le grade de brigadier au titre de l'année 2005 ne sont donc pas devenues définitives ;

3. Considérant, en second lieu, que l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005

prononcée par l'arrêt susvisé du 15 juin 2017, devenu définitif sur ce point, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005, pris sur le fondement de l'arrêté du 12 juillet 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 8 août 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'arrêté du 8 août 2005 du ministre de l'intérieur portant nomination des brigadiers de la police nationale au titre de l'année 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3: Les conclusions de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02668
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;18pa02668 ?
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